Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-46.253

Arrêt du 12 février 2002Pourvoi n° 99-46.253

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé le 24 janvier 1990 en qualité de mécanicien par la société Saint Gély automobiles, a été licencié le 14 mars 1995 pour faute grave; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse il a saisi la juridiction prud'homale.
  • Réponse: Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation le moyen ne tend qu'à remettre en.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Patrick X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Saint-Gély automobiles, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de la société Saint-Gély automobiles, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 24 janvier 1990 en qualité de mécanicien par la société Saint Gély automobiles, a été licencié le 14 mars 1995 pour faute grave ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une interprétation erronée des pièces qui lui étaient soumises en violation des articles L. 122-14-3 alinéa 1 et 2 et L. 122-14-4 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué dit le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse après avoir constaté que l'indélicatesse commise par le salarié justifiait son licenciement immédiat ;

Qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt ; que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Saint-Gély automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Gély automobiles ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé et signé par M. Texier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du douze février deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613723f6cd58014677410798

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f6cd58014677410798.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 février 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.