Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.704

Arrêt du 10 juillet 2002Pourvoi n° 00-41.704

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que la lettre de licenciement reprochait au salarié de ne pas avoir distribué à échéance des avis et de ne pas avoir procédé au nettoyage des conteneurs et vides-ordures, des extérieurs sales et d'un secteur dans un état intolérable; qu'elle en a à bon droit déduit que cet énoncé répondait aux exigences légales de précision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que la lettre de licenciement reprochait au salarié de ne pas avoir distribué à échéance des avis et de ne pas avoir procédé au nettoyage des conteneurs et vides-ordures, des extérieurs sales et d'un secteur dans un état intolérable; qu'elle en a à bon droit déduit que cet énoncé répondait aux exigences légales de précision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 janvier 2000) M. X... engagé le 9 novembre 1987 en qualité d'agent de nettoyage par la société HLM Le Toit Angevin, a été licencié, le 9 juillet 1996 ;

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement d'un défaut de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que la lettre de licenciement reprochait au salarié de ne pas avoir distribué à échéance des avis et de ne pas avoir procédé au nettoyage des conteneurs et vides-ordures, des extérieurs sales et d'un secteur dans un état intolérable ; qu'elle en a à bon droit déduit que cet énoncé répondait aux exigences légales de précision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613723e9cd5801467740fcf9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e9cd5801467740fcf9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.