Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.302

Arrêt du 10 juillet 2002Pourvoi n° 00-40.302

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mlle X., engagée le 1er mars 1995 par la société Technogram en qualité d'ingénieur consultant principal a été licenciée pour faute grave le 22 août 1997; que constestant cette mesure, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
  • Réponse: Attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la cour d'appel a estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., engagée le 1er mars 1995 par la société Technogram en qualité d'ingénieur consultant principal a été licenciée pour faute grave le 22 août 1997 ; que constestant cette mesure, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Technogram fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 novembre 1999) de l'avoir condamnée à verser diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement du 22 août 1997 adressée à Mlle X... ne justifiait pas la somme par le seul fait de la diffusion de fausses informations au sein de l'entreprise ; qu'il était également reproché à Mlle X... son "refus de donner suite à nos instructions de communiquer les éléments commerciaux et techniques de vos missions en cours" et son "absence du poste de travail que nous vous avons reconfirmé" à la suite de l'achèvement de ses vacances ; qu'il s'ensuit que c'est au prix d'une dénaturation de ces termes clairs et précis de la lettre de licenciement du 22 août 1997 que la cour d'appel a retenu que le licenciement de Mlle X... n'avait été justifié que par "un seul grief", à savoir celui relatif à "la diffusion au reste du personnel de fausses nouvelles" et qu'en conséquence, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard tant de l'article 1134 du Code civil que des articles L 122-8, L 122-9 et L 122-14-4 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la cour d'appel a estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Technogram aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372692cd58014677426aa7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372692cd58014677426aa7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.