Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.493
Arrêt du 25 septembre 2002Pourvoi n° 00-44.493
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., employé de la société EMP ayant la qualité de délégué syndical, a été licencié pour motif économique par lettre du 1er juillet 1991 après autorisation administrative de licenciement en date du 26 juin 1991; que cette autorisation a été annulée par jugement du tribunal administratif du 17 juin 1993 non frappé d'appel.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé de la société EMP ayant la qualité de délégué syndical, a été licencié pour motif économique par lettre du 1er juillet 1991 après autorisation administrative de licenciement en date du 26 juin 1991 ; que cette autorisation a été annulée par jugement du tribunal administratif du 17 juin 1993 non frappé d'appel ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 31 mai 2000) de l'avoir condamné à payer à M. X... les sommes de 200 000 francs "à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et économique pour licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse", de 149 000 francs au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 30 000 francs au titre des congés payés et de 78 000 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen,
1 ) qu'en condamnant l'employeur à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans relever l'existence pour le salarié d'un préjudice distinct ou plus ample que celui résultant de la nullité de son licenciement et de son refus d'être réintégré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
2 ) que l'éviction du salarié protégé hors de l'entreprise, résultant du licenciement illégal, fait obstacle à l'exercice du mandat ; qu'il en résulte que lorsqu'il ne demande pas sa réintégration, le délégué syndical, licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail, a droit à une indemnité correspondant à la période de protection prévue par l'article L. 412-18, alinéa 4, du Code du travail, soit égale à douze mois de salaires à compter
de son éviction de l'entreprise ; que dès lors, en condamnant la société EMP à payer à M. X... une indemnité équivalente aux salaires nets qu'il aurait perçus du jour du licenciement jusqu'à l'expiration du deuxième mois suivant le jugement d'annulation, soit du 1er juillet 1991 au 17 août 1993, diminuée de la rémunération perçue pendant cette période, la cour d'appel a violé l'article L. 412-18 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le licenciement avait été prononcé le 1er juillet 1991 après autorisation administrative du 26 juin 1991, la cour d'appel a retenu que cette autorisation avait été définitivement annulée ; d'où il suit qu'elle a exactement décidé que, en l'absence de demande de réintégration, le salarié protégé avait droit à une indemnisation pour la période comprise entre le licenciement et l'expiration du délai de 2 mois à compter de la notification de la décision du tribunal administratif annulant l'autorisation de licenciement, soit du 1er juillet 1991 au 17 août 1993, ainsi qu'à l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, dès lors que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, indemnité dont elle a apprécié le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Emballages mixtes et plastiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Emballages mixtes et plastiques à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723e6cd5801467740f9cf
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e6cd5801467740f9cf.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 septembre 2002.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
