Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.801

Arrêt du 2 octobre 2002Pourvoi n° 00-41.801

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de convocation à l'entretien préalable n'était pas signée de l'employeur, mais par une personne qui n'avait reçu pouvoir à cette fin que le jour de l'entretien préalable, que la lettre de licenciement était signée par ce mandataire mais avec une signature illisible, sans que le mandat donné à cet effet y soit joint, que ces irrégularités viciaient le licenciement et que celui-ci ne reposait donc sur aucune cause réelle et sérieuse.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y. au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 28 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs que le signataire de la lettre de licenciement avait reçu mandat de l'employeur à cette fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée en 1983 par Mme Y... comme employée de maison à temps partiel ; qu'après avoir été convoquée le 9 avril 1997 à un entretien préalable, elle a été licenciée le 9 mai 1997 pour faute grave ; qu'elle a contesté cette décision devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de convocation à l'entretien préalable n'était pas signée de l'employeur, mais par une personne qui n'avait reçu pouvoir à cette fin que le jour de l'entretien préalable, que la lettre de licenciement était signée par ce mandataire mais avec une signature illisible, sans que le mandat donné à cet effet y soit joint, que ces irrégularités viciaient le licenciement et que celui-ci ne reposait donc sur aucune cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, que l'irrégularité pouvant affecter la procédure de licenciement, y compris au titre du mandat donné à un tiers pour la conduire, ne peut suffire à priver de cause la décision de licencier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs que le signataire de la lettre de licenciement avait reçu mandat de l'employeur à cette fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 28 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723dccd5801467740f1b9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723dccd5801467740f1b9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 octobre 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.