Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.764

Arrêt du 26 novembre 2002Pourvoi n° 00-41.764

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Pierre X. a été embauché le 25 novembre 1969 par la société GEA Erge Spirale en qualité de monteur-tôlier; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 10 mars 1995, il a été licencié par lettre du 10 mars 1997; qu'après le décès du salarié survenu le 24 mars 1997, ses héritiers ont saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités.
  • Réponse: Mais attendu que l'indemnisation du préavis reste acquise au salarié qui a été dispensé par l'employeur de l'effectuer; que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur avait dispensé le salarié d'effectuer son préavis, a exactement décidé que le décès de Pierre X. était sans effet sur le montant de l'indemnité compensatrice; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Pierre X... a été embauché le 25 novembre 1969 par la société GEA Erge Spirale en qualité de monteur-tôlier ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 10 mars 1995, il a été licencié par lettre du 10 mars 1997 ; qu'après le décès du salarié survenu le 24 mars 1997, ses héritiers ont saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2000) de l'avoir condamné au paiement de la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus d'évaluer le préjudice le jour où ils rendent leur décision ; qu'ils ne peuvent dès lors accorder des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au-delà du minimum légal à un salarié décédé quinze jours après son licenciement ; qu'en se fondant, pour évaluer le préjudice subi par Pierre X..., sur son âge, sa capacité à trouver un nouvel emploi et sur son expérience professionnelle, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'appréciation du préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen :

1 ) que l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié qui est dans l'impossibilité de l'exécuter ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail ;

2 ) qu'en tout état de cause, le décès du salarié en cours de préavis libère l'employeur du paiement du salaire correspondant au préavis inexécuté ; que la cour d'appel, qui a constaté le décès du salarié en cours de préavis mais a néanmoins condamné l'employeur à lui verser la totalité de l'indemnité de préavis, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que l'indemnisation du préavis reste acquise au salarié qui a été dispensé par l'employeur de l'effectuer ; que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur avait dispensé le salarié d'effectuer son préavis, a exactement décidé que le décès de Pierre X... était sans effet sur le montant de l'indemnité compensatrice ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GEA Erge Spirale aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613723decd5801467740f38a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723decd5801467740f38a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 novembre 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.