Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.764
Arrêt du 26 novembre 2002Pourvoi n° 00-41.764
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Pierre X. a été embauché le 25 novembre 1969 par la société GEA Erge Spirale en qualité de monteur-tôlier; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 10 mars 1995, il a été licencié par lettre du 10 mars 1997; qu'après le décès du salarié survenu le 24 mars 1997, ses héritiers ont saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités.
- Réponse: Mais attendu que l'indemnisation du préavis reste acquise au salarié qui a été dispensé par l'employeur de l'effectuer; que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur avait dispensé le salarié d'effectuer son préavis, a exactement décidé que le décès de Pierre X. était sans effet sur le montant de l'indemnité compensatrice; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Pierre X... a été embauché le 25 novembre 1969 par la société GEA Erge Spirale en qualité de monteur-tôlier ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 10 mars 1995, il a été licencié par lettre du 10 mars 1997 ; qu'après le décès du salarié survenu le 24 mars 1997, ses héritiers ont saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2000) de l'avoir condamné au paiement de la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus d'évaluer le préjudice le jour où ils rendent leur décision ; qu'ils ne peuvent dès lors accorder des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au-delà du minimum légal à un salarié décédé quinze jours après son licenciement ; qu'en se fondant, pour évaluer le préjudice subi par Pierre X..., sur son âge, sa capacité à trouver un nouvel emploi et sur son expérience professionnelle, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'appréciation du préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen :
1 ) que l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié qui est dans l'impossibilité de l'exécuter ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail ;
2 ) qu'en tout état de cause, le décès du salarié en cours de préavis libère l'employeur du paiement du salaire correspondant au préavis inexécuté ; que la cour d'appel, qui a constaté le décès du salarié en cours de préavis mais a néanmoins condamné l'employeur à lui verser la totalité de l'indemnité de préavis, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que l'indemnisation du préavis reste acquise au salarié qui a été dispensé par l'employeur de l'effectuer ; que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur avait dispensé le salarié d'effectuer son préavis, a exactement décidé que le décès de Pierre X... était sans effet sur le montant de l'indemnité compensatrice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GEA Erge Spirale aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723decd5801467740f38a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723decd5801467740f38a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 novembre 2002.
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