Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.453

Arrêt du 27 novembre 2002Pourvoi n° 00-46.453

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 20 octobre 1996 par EDF-GDF services Touraines, en qualité conseiller clientèle stagiaire ; que la relation contractuelle a été rompue le 29 juillet 1997 avant l'expiration du stage d'un an suivi par l'intéressée ;

que contestant cette rupture, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que pour dire que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser différentes sommes à la salariée, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'il résulte de la circulaire Pers 201 que la rupture intervenant en cours de stage doit s'analyser non pas en une rupture d'essai, mais en un licenciement, les dispositions statutaires prévoyant expressément un préavis d'un mois et que la lettre de licenciement doit dès lors être motivée, retient que la lettre de licenciement du 29 juillet 1997 se réfère seulement à l'avis de la commission secondaire du personnel d'EDF-GDF mais ne comporte aucune motivation et que le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le stage d'un an auquel sont soumis, en application de l'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, les agents d'exploitation stagiaires recrutés par EDF en vue de leur titularisation sur avis d'une commission consultative, constitue une période d'essai pendant laquelle les règles relatives au licenciement ne sont pas applicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723e8cd5801467740fb31

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