Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.535

Arrêt du 24 juin 2003Pourvoi n° 01-42.535

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2001) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure dans le mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé à temps partiel le 1er avril 1989 en qualité de chirurgien dentiste par la CCAS qui gère un centre de santé, a été licencié pour faute grave le 18 mars 1997 pour avoir usé de ses fonctions afin d'augmenter sa clientèle ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2001) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les stipulations du contrat, qui font la loi des parties, énoncent que la constatation d'un manquement à son obligation de ne pas user de ses fonctions pour augmenter sa clientèle pourra donner lieu à la rupture du contrat; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aucune clause du contrat de travail ne peut valablement prévoir que le manquement du salarié à une obligation contractuelle pourra donner lieu à la rupture du contrat et qu'il appartient au juge d'apprécier si cette inexécution constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ayant relevé que le seul grief établi à l'encontre du salarié était la remise d'une carte de son cabinet à l'intention de la soeur d'une patiente et retenu le caractère isolé d'un tel fait au cours de huit années d'activité, la cour d'appel a, d'une part, pu décider que son comportement ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que, d'autre part, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse centrale d'activités sociales des personnels des industries electrique et gazière aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse centrale d'activités sociales des personnels des industries electrique et gazière à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137240fcd58014677411b70

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240fcd58014677411b70.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juin 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.