Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-45.005
Arrêt du 17 décembre 2003Pourvoi n° 01-45.005
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu d'abord, que les juges du fond, appréciant souverainement l'existence et le montant du préjudice ont décidé qu'il n'était pas justifié d'un préjudice supérieur aux six derniers mois de salaire.
- Réponse: Et attendu ensuite que, s'il résulte des bulletins de paye des six derniers mois de travail de M. X. que le montant des salaires perçus par lui au cours de cette période excède celui de l'indemnité qui lui a été allouée sur cette base, il lui appartient de présenter la requête en rectification d'erreur matérielle prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile; d'où il suit que le moyen est irrecevable en ses deux premières branches et ne peut être accueilli pour le surplus.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2001, sur renvoi après cassation du 11 juillet 2000) d'avoir fixé à 108 000 francs le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que la société Allianz Via assurances a été condamnée à lui payer, alors, selon le moyen, que :
1 / l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à la rémunération brute du salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture, le salaire mensuel devant être évalué en tenant compte des primes et avantages en nature ;
qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a retenu une rémunération mensuelle pendant les six derniers mois de travail de M. X... de 17 850 francs ; qu'en excluant du salaire de référence de M. X... les primes d'ancienneté, d'objectif, de bilan et autres avantages (Mutuelle
: remboursement de frais etc...) perçu par ce dernier au cours de ses six
derniers mois de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
2 / retenant une rémunération mensuelle brute de M. X... pendant ses six derniers mois de travail de 17 850 francs, la cour d'appel a dénaturé ses bulletins de paie faisant apparaître une rémunération nettement supérieure, ensemble la lettre de la compagnie Allianz Via assurances adressée à M. X... le 17 mai 1994, fixant son salaire brut à 19 167 francs par mois, en ce non compris les primes d'objectifs de bilan et les avantages en nature, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
3 / en limitant l'indemnisation de préjudice de M. X... à la rémunération de ses six derniers mois de travail, tout en constatant qu'il était resté au chômage pendant un an après son licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
4 / dans ses conclusions circonstanciées d'appel, M. X... avait fait valoir qu'après s'être dévoué pour son employeur pendant 17 ans, il avait subi deux périodes de chômage d'octobre 1995 à octobre 1996 puis de mars 1998 à février 1999, outre un préjudice de carrière considérable puisque ce n'est qu'au cours de l'année 2000, soit cinq ans après son licenciement brutal qu'il avait pu retrouver le niveau de rémunération qu'il avait avant son licenciement par la société Allianz Via assurances ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord, que les juges du fond, appréciant souverainement l'existence et le montant du préjudice ont décidé qu'il n'était pas justifié d'un préjudice supérieur aux six derniers mois de salaire ;
Et attendu ensuite que, s'il résulte des bulletins de paye des six derniers mois de travail de M. X... que le montant des salaires perçus par lui au cours de cette période excède celui de l'indemnité qui lui a été allouée sur cette base, il lui appartient de présenter la requête en rectification d'erreur matérielle prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen est irrecevable en ses deux premières branches et ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372435cd5801467741396a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372435cd5801467741396a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 décembre 2003.
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