Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 112

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1333

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-43.297

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Jean-François X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SIB, de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M.

1334

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-43.389

Cour de cassation

lieu de les régler sur le compte de régie d'avance ne caractérisait ni un manquement de la salariée au regard de ses obligations professionnelles, ni de faute d'une gravité telle qu'elle ne permettait pas son maintien dans l'entreprise ; qu'en disant la faute caractérisée par la récidive de tels achats, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail ; 5 / que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L.

1335

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-43.312

Cour de cassation

Sur les trois premiers moyens réunis, figurant aux mémoires annexés au présent arrêt : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Caen, 29 mars 2002), de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à l'annulation de la convention de départ négociée et en paiement de salaires, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et pris de la violation des articles L. 122-4, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.

1336

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-40.026

Cour de cassation

de sa demande de réintégration au sein de l'association Clinique Fallen, et de la demande de dommages-intérêts formée contre cette association, la cour d'appel retient que la demande formée par le salarié lors de la première saisine du conseil de prud'hommes le 30 octobre 1996 n'est pas fondée sur sa qualité de salarié protégé à la suite de l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement, mais sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et qu'il ne peut être considéré qu'il a demandé sa réintégration à l'employeur, et plus particulièrement à l'association Clinique Fallen qui ne se trouvait pas dans cette instance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X...

1338

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-40.610

Cour de cassation

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail alors, selon le moyen, qu'en estimant que l'octroi de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, sanctionnant le travail dissimulé tel que prévu par l'article L. 324-10 du même Code, se cumulait avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail dans la limite de six mois, mention qui n'est nullement prévue par le texte précité, la cour d'appel a violé l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que, selon ce texte, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.

1340

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-45.088

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

Résiliation judiciaireCassation+1
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1341

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-40.758

Cour de cassation

; qu'elle a pu décider qu'en voulant imposer à M. X... le transfert de son lieu de travail de Brive à Béziers, son employeur entendait lui imposer une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour accorder à M. X...

1342

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-41.094

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui, en rejetant les demandes du salarié relatives au solde des indemnités de préavis et de licenciement, a constaté que les primes exceptionnelles versées ne pouvaient être intégrées au salaire de base mais, sans motif, a condamné la société SCREP à payer à M. X... une somme très largement supérieure à celle qui lui était due, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 425-3 et L.

1343

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-44.613

Cour de cassation

, sans prendre en considération le fait que le poste des salariés concernés n'avait pas été supprimé et que les raisons de leurs départs étaient liées à leur refus de travailler à de nouvelles conditions salariales, la cour d'appel, qui n'a pas examiné la pertinence du plan social en fonction du contexte dans lequel il s'inscrivait, a violé les articles L. 122-14-4 et L.

1344

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-47.499

Cour de cassation

, sans prendre en considération le fait que le poste des salariés concernés n'avait pas été supprimé et que les raisons de leurs départs étaient liées à leur refus de travailler à de nouvelles conditions salariales, la cour d'appel, qui n'a pas examiné la pertinence du plan social en fonction du contexte dans lequel il s'inscrivait, a violé les articles L. 122-14-4 et L.

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