Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 112
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-43.297
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Jean-François X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SIB, de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-43.389
Cour de cassationlieu de les régler sur le compte de régie d'avance ne caractérisait ni un manquement de la salariée au regard de ses obligations professionnelles, ni de faute d'une gravité telle qu'elle ne permettait pas son maintien dans l'entreprise ; qu'en disant la faute caractérisée par la récidive de tels achats, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail ; 5 / que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-43.312
Cour de cassationSur les trois premiers moyens réunis, figurant aux mémoires annexés au présent arrêt : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Caen, 29 mars 2002), de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à l'annulation de la convention de départ négociée et en paiement de salaires, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et pris de la violation des articles L. 122-4, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-40.026
Cour de cassationde sa demande de réintégration au sein de l'association Clinique Fallen, et de la demande de dommages-intérêts formée contre cette association, la cour d'appel retient que la demande formée par le salarié lors de la première saisine du conseil de prud'hommes le 30 octobre 1996 n'est pas fondée sur sa qualité de salarié protégé à la suite de l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement, mais sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et qu'il ne peut être considéré qu'il a demandé sa réintégration à l'employeur, et plus particulièrement à l'association Clinique Fallen qui ne se trouvait pas dans cette instance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-42.891
Cour de cassationUne cour d'appel ayant relevé qu'un employeur avait vainement mis en oeuvre les procédures nécessaires au reclassement d'un salarié déclaré, à la suite d'un accident du travail, définitivement inapte à son emploi par le médecin du travail, a pu décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-40.610
Cour de cassationAttendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail alors, selon le moyen, qu'en estimant que l'octroi de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, sanctionnant le travail dissimulé tel que prévu par l'article L. 324-10 du même Code, se cumulait avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail dans la limite de six mois, mention qui n'est nullement prévue par le texte précité, la cour d'appel a violé l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que, selon ce texte, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.100
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail : Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-45.088
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-40.758
Cour de cassation; qu'elle a pu décider qu'en voulant imposer à M. X... le transfert de son lieu de travail de Brive à Béziers, son employeur entendait lui imposer une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour accorder à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-41.094
Cour de cassation; que la cour d'appel qui, en rejetant les demandes du salarié relatives au solde des indemnités de préavis et de licenciement, a constaté que les primes exceptionnelles versées ne pouvaient être intégrées au salaire de base mais, sans motif, a condamné la société SCREP à payer à M. X... une somme très largement supérieure à celle qui lui était due, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 425-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-44.613
Cour de cassation, sans prendre en considération le fait que le poste des salariés concernés n'avait pas été supprimé et que les raisons de leurs départs étaient liées à leur refus de travailler à de nouvelles conditions salariales, la cour d'appel, qui n'a pas examiné la pertinence du plan social en fonction du contexte dans lequel il s'inscrivait, a violé les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-47.499
Cour de cassation, sans prendre en considération le fait que le poste des salariés concernés n'avait pas été supprimé et que les raisons de leurs départs étaient liées à leur refus de travailler à de nouvelles conditions salariales, la cour d'appel, qui n'a pas examiné la pertinence du plan social en fonction du contexte dans lequel il s'inscrivait, a violé les articles L. 122-14-4 et L.
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