Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 111

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1321

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-43.172

Cour de cassation

chauffeurs, ainsi que celui tiré des retards dans les relances clients au 14 septembre 1998, ne présentent un caractère fautif ; qu'ainsi en considérant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse sans avoir caractérisé une faute commise par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

1322

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-41.912

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., qui avait été engagé en septembre 1997 par la société Peugeot Outillage Electrique (POE), en qualité de directeur commercial et du marketing, est passé en décembre 1998 au service de la Société fabrication outillage marketing (FOE), cessionnaire de l'entreprise, et a été nommé le 14 décembre 1998 directeur général non administrateur de cette société ; qu'après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 28 octobre 1999 et révoqué le lendemain de son mandat social, il a été licencié le 6 novembre 1999 pour faute grave ; qu'il a alors contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ;

1323

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 03-47.759

Cour de cassation

, ne peuvent en aucune manière faire référence à des motifs d'équité ; que dès lors, la cour d'appel, qui a confirmé l'évaluation des dommages-intérêts fixés par les premiers juges sur un tel chef en considérant que le préjudice avait été équitablement évalué par le jugement entrepris, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, pour évaluer le préjudice de la salariée, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu l'ancienneté de la salariée au sein de l'entreprise (15 ans), l'effectif de celle-ci, et la situation actuelle de Mme X...

1324

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-44.150

Cour de cassation

X..., engagé en 1980 par la société Gilleront en qualité "d'homme toutes mains", a été licencié pour motif économique le 11 février 1994 ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur un motif économique réel et sérieux, a condamné l'employeur à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.

1325

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 02-43.296

Cour de cassation

qu'en considérant cependant, sans examen de fond, qu'elles ne pouvaient justifier le licenciement du salarié aux motifs inopérants qu'elles avaient été formulées en qualité d'associé de la société prétendue victime et n'avaient pas "retenti sur les fonctions salariées" suspendues à la suite d'un congé individuel de formation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que l'obligation de loyauté à laquelle le salarié est tenu envers son employeur persiste même pendant la suspension du contrat de travail ; qu'en excluant que des propos diffamatoires publiquement tenus par M. X...

1326

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 02-45.028

Cour de cassation

par lettre du 20 juin 1995 ; que le salarié à contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes ; Attendu que la SEGD fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2002) d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi : 1 / d'une part, que la lettre de licenciement adressée à M. X... indiquait : "du fait de l'absence de contrôle préalable sur un bon de commande sortant pourtant de l'ordinaire, vous vous êtes trouvé impliqué dans un acte qui s'apparente à une falsification" ; que la lettre de licenciement ne reprochait donc pas uniquement au salarié d'avoir lui-même délibérément commis une

1327

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-44.017

Cour de cassation

3 / qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la modification refusée par la salariée, et sur laquelle la société Marmande Investissement Cliniques s'était fondée pour prononcer son licenciement, ne procédait pas d'un motif économique ; qu'en jugeant pourtant le licenciement de Mme Martine X... fondé sur une cause réelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 4 / qu'aucune modification du contrat de travail ne peut être imposée à un salarié sans son accord ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de Mme X...

1329

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-47.299

Cour de cassation

Sur le moyen unique, tel que figurant au mémoire en demande annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 2002), rendu sur appel d'une ordonnance de référé, d'avoir condamné la société Homebox à verser à son ancien salarié M. X... une provision à valoir sur des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par des moyens tirés des articles R. 516-31 et L. 122-14 à L.

1330

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-43.780

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté qui a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire calculés sur la rémunération brute.

1331

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-41.430

Cour de cassation

Attendu que le salarié prétend que le moyen tiré du non-cumul de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le fond : Vu l'article L.

1332

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-42.626

Cour de cassation

que la salariée ignorait jusque-là, il s'est toutefois empressé de la licencier onze jours plus tard, sans attendre le résultat d'une telle démarche, et sans reprendre les déclarations faites par le plaignant à la police ; qu'aucun motif sérieux n'étant invoqué dans la lettre de licenciement, les juges du fond ont également violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la lettre de licenciement qui reproche à une salariée de ne pas avoir respecté la procédure d'encaissement de cartes bancaires, énonce un motif précis, matériellement vérifiable ; Et attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

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