Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.430

Arrêt du 13 juillet 2004Pourvoi n° 02-41.430

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit; que la fin de non-recevoir doit être rejetée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 7 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy.
  • Portée: Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé par la société Daewoo Electronics France le 31 mai 1995 , a été licencié le 22 juin 1999 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Sur la recevabilité, contestée par la défense :

Attendu que le salarié prétend que le moyen tiré du non-cumul de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

Sur le fond :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que, d'après ce texte, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la cour d'appel, qui a accordé à la fois au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 7 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372454cd580146774149db

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372454cd580146774149db.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.