Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 110
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-42.938
Cour de cassationde choisir lequel d'entre eux doit être congédié ; qu'en jugeant, après avoir constaté la réalité de la mésentente, le licenciement de Mme Sylvie X... dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu'un doute subsistait sur l'imputabilité de la dégradation des relations professionnelles, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, alinéa 2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 03-40.158
Cour de cassationde l'employeur et qui s'impose au salarié, lequel ne peut la méconnaître sans commettre une faute grave ; qu'il s'ensuit que Mme X... ayant renoncé par avance à sa liberté de choisir librement son domicile personnel et familial en acceptant une clause de mobilité lors de son engagement, viole les articles 1134 du Code civil et L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 01-45.902
Cour de cassationL'atteinte au statut protecteur bénéficiant à un salarié, qui ne sollicite pas sa réintégration lui ouvre droit à une indemnité égale au montant des salaires qu'il aurait perçus depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection. Cette période, s'agissant d'un délégué syndical, est de douze mois à compter de son éviction en application de l'article L. 412-18, alinéa 4, du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 02-44.055
Cour de cassationSur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a fixé à 16 900 euros la somme allouée à M. X... en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-41.039
Cour de cassationmois ayant précédé la notification de la convocation à l'entretien préalable, le comportement reproché à l'intéressé étant un comportement continu ; 2 / que la procédure de licenciement ayant été engagée par la lettre de convocation à l'entretien préalable du 11 juin 1999, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de l'employeur invoquant une étude comparative de l'activité du représentant entre les cinq premiers mois de 1998 et les cinq premiers mois de 1999, bien que la question de la prescription de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-43.675
Cour de cassationen fonction des critères visés au contrat en l'interprétant dans l'exercice de son pouvoir souverain ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-43.623
Cour de cassationqui n'en a pas été saisie, est nouvelle ; que l'objet de la tierce opposition n'est, en vertu de l'article 582 du nouveau Code de procédure civile, que de remettre en question les points jugés qu'elle critique, cette demande, celle subséquente relative à l'essai en matière de contrat à durée indéterminée, comme celle subsidiaire des sanctions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ne sont pas recevables en l'état de la procédure ; Qu'en statuant ainsi, alors que les institutions mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-42.814
Cour de cassationDès lors qu'elle est versée à l'occasion du licenciement, une indemnité contractuelle de fin de carrière, qui a un caractère indemnitaire, est exonérée de cotisations sociales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-44.913
Cour de cassationAttendu que la société MGE fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une première indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une seconde indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que ces deux indemnités ne se cumulent pas et qu'en condamnant à leur paiement la société MGE, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait moins de deux ans d'ancienneté à la date de la rupture, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse devait, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-44.931
Cour de cassationSur les moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Madeleine X..., femme de ménage au service de la CCAAS de la Haute-Vienne, a été licenciée pour faute grave ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 3 juin 2002) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-42.646
Cour de cassationl'indemnité octroyée pour licenciement abusif ; que dès lors, en se bornant à relever que ces deux indemnités ne se cumulaient pas, sans vérifier si l'employeur occupait habituellement plus ou moins de onze salariés, dès lors que M. X... avait plus de deux ans d'ancienneté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 2 / qu'en se fondant, pour apprécier l'étendue du préjudice subi par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-44.154
Cour de cassation; qu'elle a pu en déduire que ce comportement rendait impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de remboursement d'une facture dite d' "outplacement", pour des motifs tirés de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que ce moyen, qui postule un licenciement sans cause réelle et sérieuse, est inopérant puisque le licenciement est reconnu justifié par une faute grave ; Sur le troisième moyen du même pourvoi : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.