Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 110

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1309

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-42.938

Cour de cassation

de choisir lequel d'entre eux doit être congédié ; qu'en jugeant, après avoir constaté la réalité de la mésentente, le licenciement de Mme Sylvie X... dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu'un doute subsistait sur l'imputabilité de la dégradation des relations professionnelles, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, alinéa 2, et L.

1310

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 03-40.158

Cour de cassation

de l'employeur et qui s'impose au salarié, lequel ne peut la méconnaître sans commettre une faute grave ; qu'il s'ensuit que Mme X... ayant renoncé par avance à sa liberté de choisir librement son domicile personnel et familial en acceptant une clause de mobilité lors de son engagement, viole les articles 1134 du Code civil et L. 122-8, L. 122-9 et L.

1311

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 01-45.902

Cour de cassation

L'atteinte au statut protecteur bénéficiant à un salarié, qui ne sollicite pas sa réintégration lui ouvre droit à une indemnité égale au montant des salaires qu'il aurait perçus depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection. Cette période, s'agissant d'un délégué syndical, est de douze mois à compter de son éviction en application de l'article L. 412-18, alinéa 4, du Code du travail.

1312

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 02-44.055

Cour de cassation

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a fixé à 16 900 euros la somme allouée à M. X... en application de l'article L.

1313

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-41.039

Cour de cassation

mois ayant précédé la notification de la convocation à l'entretien préalable, le comportement reproché à l'intéressé étant un comportement continu ; 2 / que la procédure de licenciement ayant été engagée par la lettre de convocation à l'entretien préalable du 11 juin 1999, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de l'employeur invoquant une étude comparative de l'activité du représentant entre les cinq premiers mois de 1998 et les cinq premiers mois de 1999, bien que la question de la prescription de l'article L.

1314

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-43.675

Cour de cassation

en fonction des critères visés au contrat en l'interprétant dans l'exercice de son pouvoir souverain ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.

1315

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-43.623

Cour de cassation

qui n'en a pas été saisie, est nouvelle ; que l'objet de la tierce opposition n'est, en vertu de l'article 582 du nouveau Code de procédure civile, que de remettre en question les points jugés qu'elle critique, cette demande, celle subséquente relative à l'essai en matière de contrat à durée indéterminée, comme celle subsidiaire des sanctions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ne sont pas recevables en l'état de la procédure ; Qu'en statuant ainsi, alors que les institutions mentionnées à l'article L.

1317

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-44.913

Cour de cassation

Attendu que la société MGE fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une première indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une seconde indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que ces deux indemnités ne se cumulent pas et qu'en condamnant à leur paiement la société MGE, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait moins de deux ans d'ancienneté à la date de la rupture, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse devait, sur le fondement de l'article L.

1318

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-44.931

Cour de cassation

Sur les moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Madeleine X..., femme de ménage au service de la CCAAS de la Haute-Vienne, a été licenciée pour faute grave ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 3 juin 2002) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles L. 122-14-3 et L.

1319

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-42.646

Cour de cassation

l'indemnité octroyée pour licenciement abusif ; que dès lors, en se bornant à relever que ces deux indemnités ne se cumulaient pas, sans vérifier si l'employeur occupait habituellement plus ou moins de onze salariés, dès lors que M. X... avait plus de deux ans d'ancienneté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 2 / qu'en se fondant, pour apprécier l'étendue du préjudice subi par M.

1320

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-44.154

Cour de cassation

; qu'elle a pu en déduire que ce comportement rendait impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de remboursement d'une facture dite d' "outplacement", pour des motifs tirés de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que ce moyen, qui postule un licenciement sans cause réelle et sérieuse, est inopérant puisque le licenciement est reconnu justifié par une faute grave ; Sur le troisième moyen du même pourvoi : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.