Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.931

Arrêt du 12 octobre 2004Pourvoi n° 02-44.931

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 3 juin 2002) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil.
  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Madeleine X..., femme de ménage au service de la CCAAS de la Haute-Vienne, a été licenciée pour faute grave ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 3 juin 2002) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la durée et les horaires de travail de la salariée, engagée à temps partiel, avaient été modifiés à plusieurs reprises sans que des avenants soient alors établis, d'autre part, qu'il n'existait dans l'entreprise aucun contrôle des horaires de travail probant, a pu décider que les inexactitudes commises par la salariée dans le décompte de son temps de travail ne constituaient pas une faute grave ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Coopérative départementale agricole d'action sanitaire de la Haute-Vienne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372456cd58014677414ae9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372456cd58014677414ae9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.