Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.938
Arrêt du 9 novembre 2004Pourvoi n° 02-42.938
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 février 2002) d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en cas de mésentente entre salariés, il relève du seul pouvoir de l'employeur de choisir lequel d'entre eux doit être congédié; qu'en jugeant, après avoir constaté la réalité de la mésentente, le licenciement de Mme Sylvie X. dépourvu de cause réelle et sérieuse au.
- Réponse: Attendu que la mésentente entre un salarié et tout ou partie du personnel ne peut constituer une cause de licenciement que si elle repose objectivement sur des faits imputables au salarié licencié; que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, a constaté l'existence de versions différentes sur l'origine de la dégradation des relations professionnelles au sein de l'entreprise et a fait profiter la salariée du bénéfice du doute; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 13 mai 1991 par l'association Pact Arim où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du service études, a été licenciée le 29 octobre 1998 en raison notamment de la dégradation de ses relations avec ses collègues de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 février 2002) d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en cas de mésentente entre salariés, il relève du seul pouvoir de l'employeur de choisir lequel d'entre eux doit être congédié ; qu'en jugeant, après avoir constaté la réalité de la mésentente, le licenciement de Mme Sylvie X... dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu'un doute subsistait sur l'imputabilité de la dégradation des relations professionnelles, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, alinéa 2, et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la mésentente entre un salarié et tout ou partie du personnel ne peut constituer une cause de licenciement que si elle repose objectivement sur des faits imputables au salarié licencié ;
que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, a constaté l'existence de versions différentes sur l'origine de la dégradation des relations professionnelles au sein de l'entreprise et a fait profiter la salariée du bénéfice du doute ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Pact Arim aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372459cd58014677414c42
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372459cd58014677414c42.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 novembre 2004.
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