Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 807
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1980, 78-41.103
Cour de cassationRépond aux exigences de l'article L 122-14-2 du Code du travail la notification écrite faite au salarié par l'employeur invoquant expressément un constat d'échec dans les fonctions que ce salarié avaient exercées en sa qualité de directeur d'un service, puis, après sa mutation dans un autre service des erreurs graves préjudiciables tant à l'entreprise elle-même qu'à des tiers liés commercialement à elle, de tels griefs, développés et précisés tant au cours de la comparution des parties devant le premier juge que dans les conclusions de l'employeur, constituant en apparence une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1979, 77-12.061
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à une Cour d'appel de débouter un salarié de ses demandes en paiement d'indemnités pour non respect et de la procédure de licenciement et pour congédiement sans motif réel ni sérieux dès lors qu'elle estime d'une part qu'il y avait eu un accord de principe entre les parties pour mettre fin au contrat de travail du salarié six mois plus tard, d'autre part qu'une lettre ultérieure à accord constituait la mise en exécution de cette convention et enfin qu'il n'était pas démontré que le salarié, ingénieur ayant des fonctions de direction, eût été victime d'une erreur ni que son consentement eût été obtenu par dol ou violence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1979, 78-41.392
Cour de cassationLa tentative faite par le fondé de pouvoir d'une association pour en discréditer le président aux yeux des membres de celle-ci en contestant l'objectivité avec laquelle il informait les administrateurs et en mettant en cause sa probité, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1979, 78-40.037
Cour de cassationL'activité concurrentielle d'un voyageur représentant placier, génératrice d'une faute grave privative des indemnités de préavis et de clientèle, résulte suffisamment de la constatation par les juges du fond de ce que le salarié, qui se bornait à soutenir à tort qu'il ne s'agissait pas de produits similaires, se livrait pour le compte d'autres établissements, moyennant le payement de commissions, à des ventes d'appareils électroménagers analogues à ceux vendus par son employeur et qui, s'il prétendait que ce dernier ne lui avait jamais fait défense de prendre d'autres représentations, s'était cependant bien gardé de lui révéler cette activité annexe qu'il n'avait aucune autorisation d'exercer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1979, 78-40.563
Cour de cassationLes dispositions des articles L 122-14-2 et L 122-14-3 du Code du travail applicables à un licenciement intervenu postérieurement à leur entrée en vigueur, n'imposent nullement au salarié l'obligation de demander à son ancien employeur, qui ne peut en tirer argument, de lui indiquer les causes réelles et sérieuses de son licenciement ni l'obligation d'apporter la preuve d'un abus du droit de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1979, 76-41.092
Cour de cassationUne Cour d'appel ne peut estimer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié embauché par une entreprise française pour exercer des fonctions en Algérie au motif que cette entreprise ne pouvait fonder sa décision sur le refus de l'Etat algérien de pourvoir le poste envisagé, ni se prévaloir d'une situation de fait qu'elle avait elle-même contribué à créer, alors que le salarié n'ignorait pas que l'entreprise, dans les conditions où elle l'avait engagé et en stipulant une résiliation à tout moment avec un préavis de trois mois qui avait été respecté, ne pouvait lui garantir la stabilité d'un emploi dont elle n'avait pas la maîtrise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1979, 78-41.391
Cour de cassationDès lors que le salarié n'a pas demandé que les causes du licenciement lui soient indiquées dans les termes de l'article L 122-14-2 du Code du travail, les juges du fond peuvent se prononcer sur celles dont l'employeur fait état en cours d'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1979, 78-40.913
Cour de cassationLe contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier sans indication sur la date de son expiration est un contrat à durée indéterminée et le licenciement du salarié à la fin de ce chantier avec préavis d'un mois a une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1979, 77-40.614
Cour de cassationL'ouvrier qui use de violences, sur les lieux du travail pour imposer à un autre ouvrier l'exécution de l'ordre de l'employeur, commet une faute qui, si elle ne présente pas un caractère suffisamment grave pour le priver des indemnités de préavis et de licenciement, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1979, 78-41.156
Cour de cassationLes résultats déficitaires obtenus par un chef de chantier dans la direction de ces chantiers dont l'employeur fournit un tableau récapitulatif constituent une cause réelle et sérieuse de rupture même si aucune faute personnelle n'est établie à l'encontre du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1979, 78-40.874
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, en relevant la coïncidence troublante de la production, par une salariée, à laquelle une certaine période de vacances avait été refusée, d'un certificat d'arrêt de travail correspondant à cette même période et l'absence de son domicile, dans le même temps, constatée par voie d'huissier, estime néanmoins son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1979, 77-41.637
Cour de cassationLes juges du fond ne peuvent condamner un employeur à verser une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à un ouvrier couvreur dont l'inaptitude physique a été médicalement constatée à la suite d'un accident du travail alors que, d'une part, de la constatation de cette inaptitude du salarié à accomplir le travail pour lequel il a été engagé et qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, il résulte l'incapacité d'accomplir le préavis, et que, d'autre part, ils n'ont pas vérifié si ce salarié, dont ils affirment qu'il aurait dû être affecté à un poste au sol, étant devenu inapte à travailler en hauteur, avait droit à une mutation et s'il existait un poste vacant pouvant lui convenir.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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