Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 807

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
9673

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1980, 78-41.103

Cour de cassation

Répond aux exigences de l'article L 122-14-2 du Code du travail la notification écrite faite au salarié par l'employeur invoquant expressément un constat d'échec dans les fonctions que ce salarié avaient exercées en sa qualité de directeur d'un service, puis, après sa mutation dans un autre service des erreurs graves préjudiciables tant à l'entreprise elle-même qu'à des tiers liés commercialement à elle, de tels griefs, développés et précisés tant au cours de la comparution des parties devant le premier juge que dans les conclusions de l'employeur, constituant en apparence une cause réelle et sérieuse de licenciement.

9674

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1979, 77-12.061

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel de débouter un salarié de ses demandes en paiement d'indemnités pour non respect et de la procédure de licenciement et pour congédiement sans motif réel ni sérieux dès lors qu'elle estime d'une part qu'il y avait eu un accord de principe entre les parties pour mettre fin au contrat de travail du salarié six mois plus tard, d'autre part qu'une lettre ultérieure à accord constituait la mise en exécution de cette convention et enfin qu'il n'était pas démontré que le salarié, ingénieur ayant des fonctions de direction, eût été victime d'une erreur ni que son consentement eût été obtenu par dol ou violence.

9676

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1979, 78-40.037

Cour de cassation

L'activité concurrentielle d'un voyageur représentant placier, génératrice d'une faute grave privative des indemnités de préavis et de clientèle, résulte suffisamment de la constatation par les juges du fond de ce que le salarié, qui se bornait à soutenir à tort qu'il ne s'agissait pas de produits similaires, se livrait pour le compte d'autres établissements, moyennant le payement de commissions, à des ventes d'appareils électroménagers analogues à ceux vendus par son employeur et qui, s'il prétendait que ce dernier ne lui avait jamais fait défense de prendre d'autres représentations, s'était cependant bien gardé de lui révéler cette activité annexe qu'il n'avait aucune autorisation d'exercer.

9677

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1979, 78-40.563

Cour de cassation

Les dispositions des articles L 122-14-2 et L 122-14-3 du Code du travail applicables à un licenciement intervenu postérieurement à leur entrée en vigueur, n'imposent nullement au salarié l'obligation de demander à son ancien employeur, qui ne peut en tirer argument, de lui indiquer les causes réelles et sérieuses de son licenciement ni l'obligation d'apporter la preuve d'un abus du droit de licenciement.

9678

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1979, 76-41.092

Cour de cassation

Une Cour d'appel ne peut estimer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié embauché par une entreprise française pour exercer des fonctions en Algérie au motif que cette entreprise ne pouvait fonder sa décision sur le refus de l'Etat algérien de pourvoir le poste envisagé, ni se prévaloir d'une situation de fait qu'elle avait elle-même contribué à créer, alors que le salarié n'ignorait pas que l'entreprise, dans les conditions où elle l'avait engagé et en stipulant une résiliation à tout moment avec un préavis de trois mois qui avait été respecté, ne pouvait lui garantir la stabilité d'un emploi dont elle n'avait pas la maîtrise.

9683

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1979, 78-40.874

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, en relevant la coïncidence troublante de la production, par une salariée, à laquelle une certaine période de vacances avait été refusée, d'un certificat d'arrêt de travail correspondant à cette même période et l'absence de son domicile, dans le même temps, constatée par voie d'huissier, estime néanmoins son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

9684

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1979, 77-41.637

Cour de cassation

Les juges du fond ne peuvent condamner un employeur à verser une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à un ouvrier couvreur dont l'inaptitude physique a été médicalement constatée à la suite d'un accident du travail alors que, d'une part, de la constatation de cette inaptitude du salarié à accomplir le travail pour lequel il a été engagé et qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, il résulte l'incapacité d'accomplir le préavis, et que, d'autre part, ils n'ont pas vérifié si ce salarié, dont ils affirment qu'il aurait dû être affecté à un poste au sol, étant devenu inapte à travailler en hauteur, avait droit à une mutation et s'il existait un poste vacant pouvant lui convenir.

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