Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 77

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Décisions associées2 954
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
913

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-43.245

Cour de cassation

Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de la société Equatour dirigé contre l'arrêt du 11 mars 2003 : Attendu que la société Equatour fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2003) d'avoir mis hors de cause la société Danpex et de l'avoir condamnée au paiement de créances salariales et indemnitaires, pour des motifs qui sont pris du défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail et de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-14-3 du Code du travail et 4, 5, 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans modifier les termes du litige, la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur une application de l'article L.

914

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-40.873

Cour de cassation

D'où il suit que le moyen visant le premier arrêt n'est pas fondé et que celui visant le second arrêt est irrecevable ; Sur le second moyen du pourvoi n° Q 03-40.873 : Attendu que M. Y... fait grief au premier arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-12, alinéa 2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

915

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-46.008

Cour de cassation

et d'avoir dit que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la décision du juge-commissaire autorisant la cession de tout ou partie des éléments d'actifs d'une société en liquidation judiciaire entraîne, de plein droit, le transfert d'une entité économique au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en disant que la cession autorisée par ordonnance du juge-commissaire n'emportait pas transfert d'une identité économique et que l'article L.

916

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 05-40.730

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui fait injonction de saisir l'inspection du travail en vue de procéder au transfert d'un salarié, sans constater si son poste de travail, eut-il été ou non transformé, n'existait plus effectivement dans l'association qui conservait une activité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-1 du Code du travail ; 4 ) que l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail est indépendante de l'exercice d'une activité syndicale au sein de la société cédante par le salarié et n'impose pas le transfert d'entreprise du seul chef de la qualité de représentant ou de délégué du personnel ; qu'en justifiant le transfert de Mme X...

917

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-60.384

Cour de cassation

au profit de l'ARAST le 1er janvier 2004 n'était que partielle ; qu'en considérant néanmoins qu'à cette date, tous les contrats de travail dans le secteur social avaient été transférés à l'ARAST, le tribunal d'instance a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations sur le caractère partiel de la cession intervenue et violé l'article L.

918

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-43.532

Cour de cassation

L'engagement unilatéral pris par un employeur est transmis, en cas d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, au nouvel employeur qui ne peut y mettre fin qu'à condition de prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations. C'est à celui qui laisse cet engagement inexécuté de supporter les dommages-intérêts qui en découlent.

919

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45.990

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 5 octobre 1989 par la société Transports Germain Bouleau en qualité de chauffeur ; que le contrat de travail a été transféré à la société AB Trans à compter du 1er septembre 1999 par application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que, le 11 juin 2001, le salarié a manifesté son intention de rompre le contrat de travail en imputant la rupture à son employeur ; qu'il a cessé son activité ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

922

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 04-42.876

Cour de cassation

Aux termes de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. En conséquence, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun mandataire de justice n'avait été désigné à effet de représenter une société, dont la cession totale des actifs avait entraîné la dissolution par application de l'article 1844-7, 7° du Code civil, et n'avait été appelé devant le conseil de prud'hommes saisi de la question de la nullité des licenciements de ses salariés prononcés par l'administrateur judiciaire tant pendant la période d'observation qu'en exécution du plan de cession, a exactement décidé que le jugement rendu par cette juridiction était nul.

Licenciement économique / PSERejet+3
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923

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-43.069

Cour de cassation

781-1 du Code du travail, sans qu'il soit besoin d'établir un lien de subordination, à moins que leur mise en oeuvre soit subordonnée à l'existence d'un contrat de travail ; que seuls les contrats de travail en cours sont transférés de plein droit en cas de modification de la situation juridique de l'employeur ; qu'ainsi, en déclarant applicables à M. X... les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, sans constater l'existence d'un lien de subordination, ni avec la société Errol, ni avec la société des Pétroles Shell, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article précité et de l'article L. 781-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'article L.

924

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-44.400

Cour de cassation

Et sur le moyen unique du pourvoi n° Y 03-44.400 : Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour juger que les règles relatives à l'ordre des licenciements n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a retenu que le commissaire à l'exécution du plan s'était borné à relever que, M. X... ne faisant pas partie des salariés repris en application de l'article L.

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