Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-41.486
Arrêt du 13 septembre 2005Pourvoi n° 03-41.486
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Caen, le 20 décembre 2002) M. X... embauché le 23 juillet 1991 par la société Sécuribanque, passé au service de la société Brink's par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, promu cadre en 1999, a été licencié le 30 août 2000, en raison de son inaptitude médicalement constatée ;
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié était investi d'un mandat électif et de l'avoir condamné à verser des indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que la cour d'appel en allouant une indemnité sans autre motif que la violation du statut protecteur ne rend pas nécessairement abusive la rupture ; que dès lors en constatant que l'invalidité n'était pas imputable à l'employeur et en allouant néanmoins à M. X..., sans autre motif que celui du non-respect du statut du salarié protégé, une indemnité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que le licenciement d'un salarié investi de fonctions représentatives prononcé sans que l'employeur ait au préalable, sollicité et obtenu l'autorisation de l'inspecteur du Travail étant illicite, la cour d'appel n'avait pas à rechercher s'il procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Brink's évolution à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372465cd58014677415253
