Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-41.486

Arrêt du 13 septembre 2005Pourvoi n° 03-41.486

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que le licenciement d'un salarié investi de fonctions représentatives prononcé sans que l'employeur ait au préalable, sollicité et obtenu l'autorisation de l'inspecteur du Travail étant illicite, la cour d'appel n'avait pas à rechercher s'il procédait d'une cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que le licenciement d'un salarié investi de fonctions représentatives prononcé sans que l'employeur ait au préalable, sollicité et obtenu l'autorisation de l'inspecteur du Travail étant illicite, la cour d'appel n'avait pas à rechercher s'il procédait d'une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Caen, le 20 décembre 2002) M. X... embauché le 23 juillet 1991 par la société Sécuribanque, passé au service de la société Brink's par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, promu cadre en 1999, a été licencié le 30 août 2000, en raison de son inaptitude médicalement constatée ;

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié était investi d'un mandat électif et de l'avoir condamné à verser des indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que la cour d'appel en allouant une indemnité sans autre motif que la violation du statut protecteur ne rend pas nécessairement abusive la rupture ; que dès lors en constatant que l'invalidité n'était pas imputable à l'employeur et en allouant néanmoins à M. X..., sans autre motif que celui du non-respect du statut du salarié protégé, une indemnité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que le licenciement d'un salarié investi de fonctions représentatives prononcé sans que l'employeur ait au préalable, sollicité et obtenu l'autorisation de l'inspecteur du Travail étant illicite, la cour d'appel n'avait pas à rechercher s'il procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Brink's évolution à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassementSalarié protégéInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372465cd58014677415253

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372465cd58014677415253.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 septembre 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.