Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 78

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Décisions associées2 954
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
925

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 04-60.335

Cour de cassation

; que ce dernier ayant été désigné délégué syndical au sein de la société Pronet, celle-ci a contesté la désignation ; Attendu que la société Pronet fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pontoise, 18 juin 2004) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation du 29 avril 2004 de M. William X... en qualité de délégué syndical en son sein, alors, selon le moyen : 1 / que le juge appelé à se prononcer sur l'application de l'article L.

926

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-46.052

Cour de cassation

de ses demandes, l'arrêt retient que le fait que certaines responsables animatrices de magasin aient la qualité de cadre n'a pas pour effet de donner aux autres un droit à cette qualification et que, dès lors que la qualification de cadre dont bénéficient les salariés de référence, de nature contractuelle ainsi qu'il en est justifié par les pièces produites par la société ETAM, résulte, soit de l'application de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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927

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-46.051

Cour de cassation

de ses demandes, l'arrêt retient que le fait que certaines responsables animatrices de magasin aient la qualité de cadre n'a pas pour effet de donner aux autres un droit à cette qualification et que, dès lors que la qualification de cadre dont bénéficient les salariés de référence, de nature contractuelle ainsi qu'il en est justifié par les pièces produites par la société Etam, résulte, soit de l'application de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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928

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 02-46.119

Cour de cassation

et d'un chef cuisinier ayant la responsabilité de l'organisation, des commandes, de l'hygiène, de la préparation des repas et du suivi des stocks ; que, courant janvier 2001, son employeur l'avisait que la gestion de la restauration serait confiée à compter du 1er février 2001 à la société Elite restauration qui assurerait, conformément à l'article L.

929

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-44.402

Cour de cassation

les sommes qui lui avaient été allouées à titre de salaires, de congés payés et de repos compensateurs ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait demandé la confirmation du jugement qui avait condamné la société CVDH Ile-de-France au paiement de ces sommes, la cour d'appel a excédé les termes du litige et violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal et sur le quatrième moyen du pourvoi incident : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné Mme Le Y... à remettre à Mme X...

930

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-42.420

Cour de cassation

était imputable à la Société phocéenne d'intervention, de l'avoir déclarée illégitime et d'avoir condamné l'entreprise sortante à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / qu'en s'abstenant de rechercher si le marché communal de sécurité transféré à la société SOGESEM ne constituait pas une entité économique rendant applicable l'article L.

931

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2005, 04-60.059

Cour de cassation

Saint-Louis, a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du scrutin ; Attendu que pour débouter le syndicat ainsi que Mmes X... et Y..., le jugement attaqué, après avoir retenu que les contrats de travail de Mmes X... et Y..., toutes deux affectées au service restauration et nettoyage de l'Ecole Saint-Louis, avaient par l'effet de l'article L.

932

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 02-45.918

Cour de cassation

Il résulte de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 qu'en cas de changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, les salariés appartenant aux filières d'emplois visées à l'article 2 § I A de ladite annexe et dont les contrats de travail répondent aux conditions figurant à l'article 2 § I B, bénéficient du maintien de l'emploi et passent au service du nouveau prestataire et selon l'article 9.02 de la convention collective, l'ancienneté du salarié est déterminée en tenant compte du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction du salarié en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.

933

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-42.095

Cour de cassation

; que le salarié ayant alors pris acte, le 30 novembre 2000, de la rupture de son contrat de travail, en raison de la modification qui y avait été unilatéralement apportée, et saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires, la société Sedico lui a notifié le 15 janvier 2001 un licenciement pour faute ; Attendu que la société Sedico fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 2003), d'avoir dit que les dispositions de l'article L.

934

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-42.056

Cour de cassation

pas sur une cause réelle et sérieuse, d'avoir en conséquence, condamné la société Cochaux à verser aux salariés différentes indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et des dommages-intérêts et d'avoir ordonné d'office le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu des articles L.

935

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-43.288

Cour de cassation

de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts, et de l'avoir, en outre, condamnée à verser à Mme Z... une indemnité pour procédure irrégulière et des dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail, alors qu'elle était en état de grossesse médicalement constaté, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu des articles L.

936

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-44.849

Cour de cassation

contesté par les salariés, si l'activité route disposait au sein de l'entreprise GMT, d'une organisation propre aux niveaux commercial, administratif, comptable, informatique et entretien du matériel de nature à caractériser une organisation permettant, après le transfert, la poursuite de l'activité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; 2 / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le prétendu transport ne constituait pas une fraude destinée à se séparer des salariés trop actifs syndicalement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard desdites dispositions et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, selon l'article L.

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