Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 79

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
937

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 02-46.537

Cour de cassation

pour la période antérieure au 30 avril 1999, alors que la règle de l'unicité de l'instance posée par l'article R. 516-1 du Code du travail, selon lequel "toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l'objet d'une seule instance ..." n'est pas applicable lorsque les parties ne sont pas identiques ; que lorsque, par l'effet de l'article L.

938

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-40.647

Cour de cassation

Attendu que la société ODALYS a formé un pourvoi contre un jugement rendu le 2 décembre 2002 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, qui a décidé qu'une ordonnance de référé précédemment rendue l'avait condamnée à juste titre à verser des sommes à Mme X... ; Attendu, cependant, que la demande, dont l'un des chefs tendait à faire dire applicable l'article L.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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939

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-40.234

Cour de cassation

répondait aux exigences légales de motivation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir alloué une indemnité aux salariés en réparation du préjudice causé par l'absence de proposition d'une convention de conversion alors, selon le moyen, que l'article L.

940

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-42.096

Cour de cassation

X..., engagé le 12 mars 1997 en qualité de directeur par la société Delia Finance, devenue depuis la société Marceau investissements, a pris acte le 24 décembre 1998 de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, auquel il reprochait de lui avoir imposé de passer au service d'une société Marceau projets, à laquelle un fonds de commerce avait été cédé ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu l'article L.

941

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-41.594

Cour de cassation

Mme X... à cette société, alors que l'ensemble de ces activités techniques, inhérentes à l'exécution du mandat de gestion de tout salon professionnel, dont il était rendu compte au mandant, ne caractérise nullement une entité économique autonome, soit un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, interprété au regard de la directive 77/187/CEE, du 14 février 1977 ; 2 / que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en énonçant qu'il résultait des pièces produites, notamment d'un organigramme et du curriculum vitae de Mme X... que la COSP avait affecté celle-ci exclusivement à cette activité, la cour d'appel s'est fondée sur des documents émanant de ceux qui devaient prouver que Mme X...

942

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2005, 03-43.240

Cour de cassation

Selon l'article L. 622-17 du Code de commerce, la cession globale des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire peut être autorisée par le juge-commissaire. Pour choisir l'offre de reprise qui lui paraît la plus sérieuse, le juge-commissaire doit vérifier, outre que cette offre permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi, que l'unité de production dont la cession est envisagée correspond à un ensemble d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre.

943

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 03-42.424

Cour de cassation

de demandes en paiement de provisions ; Attendu que les sociétés Apollo 92 et Sefico Berger font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 février 2003) d'avoir prononcé des condamnations au paiement de provisions correspondant au montant d'indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-12, alinéa 2, et R 516-31 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, s'agissant des salariés A... B..., De C... D..., X..., Z..., E..., Y... et F...

944

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 03-41.806

Cour de cassation

; que, le 23 octobre 1995, cette société refusait de faire droit à sa demande au motif que son nom ne figurait pas sur le registre du personnel de la société Solymap dont elle avait repris le personnel ; Attendu que la société Aviso fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 janvier 2003) d'avoir décidé qu'elle était l'employeur de Mlle X... et d'en avoir tiré les conséquences pécuniaires alors, selon le premier moyen, que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'est applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l'employeur ; qu'ainsi, en l'espèce où la société Aviso intermarché n'avait jamais été avisée de l'existence d'un contrat de travail liant Mlle X...

945

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 03-41.810

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.122-12, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement notifié le 8 juin 1998 à M. X... par la société Penauille polyservices alliance était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail relèvent de l'ordre public de protection en sorte que le salarié qui refuse le changement d'employeur ne peut se voir imputer la rupture du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'intéressé avait refusé de passer au service du cessionnaire de l'entité économique à laquelle il était affecté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

947

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 03-40.493

Cour de cassation

; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappels de salaire ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes Valenciennes, 22 avril 2002) d'avoir débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er août 1998 au 30 septembre 2000 et mis hors de cause la société Safen, alors, selon le moyen, que l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail suppose le transfert d'une entité économique ; qu'en s'étant dans ses conditions contenté d'affirmer que la seule perte du chantier suffisait à dispenser la société Safen de ses obligations envers M.

948

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 03-41.399

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 décembre 2002), rendu après cassation (Chambre sociale, 7 juin 2000, n° 2720 F-D), d'avoir condamné in solidum M. Y... et la société Y... au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre d'une violation de la priorité de réembauchage alors, selon la deuxième branche du moyen, que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'est applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l'employeur, les salariés licenciés antérieurement à cette modification ne pouvant se prévaloir des dispositions de ce texte que s'il est démontré que l'opération de reprise a eu pour but et pour effet de faire fraude à leurs droits ; qu'en l'espèce, M. X...

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