Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 80

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Décisions associées2 954
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
949

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-47.632

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé en 1971 par la société GEC Alstom, en qualité de magasinier, et dont le contrat de travail s'est poursuivi avec la société Logistique globale européenne (société LGE) en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a été licencié le 18 avril 2000 pour faute grave ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 29 octobre 2002) d'avoir dit que le licenciement de M. X...

950

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 03-40.588

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joints les pourvois n° E 03-40.588 à H 03-40.590 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que le mandat d'agent général des compagnies le GAN de M. X... a été révoqué par la compagnie d'assurances le 21 février 1995 ; qu'à la suite de la révocation de ce mandat, Mmes Y..., Z... et A..., qui exerçaient au sein du Cabinet les fonctions de secrétaires polyvalentes, se sont trouvées sans emploi ni salaires ; Attendu que pour décider que la société GAN assurances IARD était responsable de la rupture du contrat de travail de Mmes Y..., Z... et A..., la cour d'appel se borne à énoncer que la révocation du mandat de M.

951

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 03-47.012

Cour de cassation

; que le 11 janvier 2000, elle informait l'OPHLM de ce qu'elle renonçait à la reprise du chantier laissant sans emploi ni salaire Mme X... ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société PPB Nettoyage ou de la société Planètes service ; Attendu que, pour les motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles L.

952

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-40.073

Cour de cassation

développer son activité et donné pour instruction à la salariée d'arrêter toute opération de vente, de sorte que le chiffre d'affaires était passé de 226 694 francs en janvier 1996 à 10 139 francs en décembre 1996, circonstances d'où il résultait que le fonds avait perdu toute sa substance et qu'il n'était plus exploitable, la cour d'appel a violé l'article L.

953

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-40.015

Cour de cassation

qu'il est vraisemblable que la société Bowne a absorbé une société viable, en a transporté l'actif qui l'intéressait à Boulogne, en a licencié le personnel et cédé les activités qu'elle estimait ne pas pouvoir exercer dans des conditions satisfaisantes au regard de ses critères d'appréciation en faisant obstacle à l'application des dispositions de l'article L.

955

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-45.100

Cour de cassation

Attendu qu'en septembre 1986, les contrats de travail d'un certain nombre de salariés au service de la société SG2, personne morale soumise à la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne dont l'avenant "mensuels" institue, à l'article 15, une prime d'ancienneté s'ajoutant au salaire réel et calculée en fonction du salaire minimum hiérarchique de l'emploi occupé, ont été transférés à la société Agéris par application de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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956

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-41.855

Cour de cassation

; qu'à partir du 1er juin 1999, la société Martin's a été désignée comme nouveau concessionnaire de ces marques automobiles, sur le même territoire ; Attendu que la société Gonzales frères fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 janvier 2003) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts aux salariés licenciés, in solidum avec la société Martin's, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 122-12, alinéa 2, et L.

957

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-45.527

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte tel qu'interprété au regard de la directive n° 77-187 du 14 février 1977, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; Attendu que, pour décider que le contrat de travail de Mme X..., salariée de M.

958

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-40.724

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte, interprété au regard de la directive n° 98/50/CE du Conseil du 29 juin 1998, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que les circonstances que le cessionnaire soit une personne morale de droit public liée à son personnel par des rapports de droit public et que l'entité économique transférée soit un établissement public administratif ou un

959

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-41.466

Cour de cassation

avait été licencié par la société DLR sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné l'administrateur judiciaire au paiement de salaires, de dommages-intérêts, d'indemnités de congés payés, et au remboursement d'indemnités de chômage, et d'avoir retenu la garantie de l'AGS au titre de ces créances, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 1356 du Code civil, d'une violation des articles L 122-12, alinéa 2, L. 143-11-2 du Code du travail et L. 621-64 du Code de commerce ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé, sans méconnaître les effets d'un aveu inexistant, d'une part, que la cession autorisée par le tribunal de commerce ne portait pas sur la branche d'activité à laquelle M. X...

960

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-41.320

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaires sur le fondement "à travail égal, salaire égal", et de réajustement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en rappel de salaire, le jugement a retenu que l'employeur avait respecté les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail en reprenant les clauses du contrat de travail de M.

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