Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.073
Arrêt du 23 mars 2005Pourvoi n° 03-40.073
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X., entrée en 1992 au service de la société AAST, est passée en avril 1995 au service de la société JB Semaphot, devenue locataire-gérante du fonds; que cette dernière ayant été placée en liquidation judiciaire le 30 décembre 1996, le liquidateur judiciaire a résilié le contrat de location-gérance le 28 janvier 1997, en restituant alors le fonds au bailleur; que celui-ci a refusé de poursuivre le contrat de travail de Mme X.
- Réponse: Attendu que c'est par une appréciation souveraine qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation, que la cour d'appel, qui a relevé que l'activité du fonds s'était poursuivie jusqu'au jour de sa restitution au bailleur, a estimé que le fonds de commerce loué n'était pas en ruine à cette date; que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche,
Attendu que Mme X..., entrée en 1992 au service de la société AAST, est passée en avril 1995 au service de la société JB Semaphot, devenue locataire-gérante du fonds ; que cette dernière ayant été placée en liquidation judiciaire le 30 décembre 1996, le liquidateur judiciaire a résilié le contrat de location-gérance le 28 janvier 1997, en restituant alors le fonds au bailleur ; que celui-ci a refusé de poursuivre le contrat de travail de Mme X... ;
Attendu que la société AAST fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2002) d'avoir jugé qu'elle était tenue de poursuivre ce contrat de travail et de l'avoir condamnée à réparer les conséquences d'un licenciement alors, selon la première branche du moyen, que la résiliation du contrat de location-gérance n'entraîne pas le transfert des contrats de travail au bailleur si le fonds est en ruine ; que pour dire que le contrat de travail de Mme X... avait été transféré de plein droit à la société AAST, la cour d'appel a énoncé que la clientèle n'avait pas totalement disparu, que deux salariés avaient poursuivi une activité réduite et qu'il existait toujours dans les lieux le matériel et le mobilier servant à l'exploitation ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'à la résiliation du contrat de location-gérance, la société JB Semaphot avait cessé de développer son activité et donné pour instruction à la salariée d'arrêter toute opération de vente, de sorte que le chiffre d'affaires était passé de 226 694 francs en janvier 1996 à 10 139 francs en décembre 1996, circonstances d'où il résultait que le fonds avait perdu toute sa substance et qu'il n'était plus exploitable, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation, que la cour d'appel, qui a relevé que l'activité du fonds s'était poursuivie jusqu'au jour de sa restitution au bailleur, a estimé que le fonds de commerce loué n'était pas en ruine à cette date ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à elle-seule à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aast aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Aast à payer à Mme Y... Z..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137245dcd58014677414e64
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137245dcd58014677414e64.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 2005.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
