Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 81

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
961

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 04-60.283

Cour de cassation

d'une autre juridiction, de sorte que viole ce texte et ensemble les articles L. 412-15, L. 511-1 du Code du travail et R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire, le Tribunal d'instance qui, saisi, d'une demande d'annulation d'une désignation syndicale, accueille le moyen de défense tiré de l'absence de réunion des conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, relevant de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes ; 2 / qu'il en va d'autant plus ainsi, qu'en statuant de la sorte, en premier et en dernier ressort, le juge d'instance a privé les parties de discuter de l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail devant un second degré de juridiction en violation de l'article L.

962

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-47.545

Cour de cassation

; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 juillet 2002) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 321-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce texte et de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que M. X... ait soutenu en appel que son licenciement était intervenu à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome et en violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; qu'étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

963

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 01-44.190

Cour de cassation

; que son dernier contrat n'ayant pas été renouvelé, Mme X... a saisi le juge prud'homal pour qu'il soit requalifié en contrat à durée indéterminée et que lui soient allouées, outre des rappels de rémunération, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts ; Attendu que la société Nivôse fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer diverses sommes par application de l'article L.

964

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-46.987

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 8 octobre 1996 en qualité de commercial par la société Qim, a vu son contrat de travail repris le 1er avril 1999 par la société Crit center en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que s'étant opposé au transfert de son lieu de travail de Villeneuve-la-Garenne à Saint-Ouen.

965

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-46.673

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. X..., gynécologue-obstétricien, a engagé Mme Y... le 8 novembre 1971, en qualité de secrétaire ; que le 11 juillet 1984 il s'est associé avec M. Z... dans le cadre d'une SCP, à laquelle il a apporté sa clientèle ; qu'à cette occasion le contrat de travail de la salariée a été transféré, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail à la SCP nouvellement constituée ; que M. X... s'est retiré de la SCP à compter du 2 janvier 1998 sans céder ses parts à un successeur ni présenter sa clientèle et s'est réinstallé ; que la SCP a licencié Mme Y...

966

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 02-44.999

Cour de cassation

Attendu que, par jugement du 15 novembre 2004, le tribunal de commerce de Chartres a arrêté le plan de redressement de la société Isodol avec cession totale de ses actifs à la société à responsabilité limitée SN Isodol ; que M. X..., salarié de la société Isodol, en état d'invalidité, n'a fait l'objet d'aucun licenciement et a saisi le conseil de prud'hommes de demandes indemnitaires ; Sur le moyen unique de cassation : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail, ensemble les articles L. 621-64 du Code de commerce et 64 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en ses demandes dirigées contre la société à responsabilité limitée SN Isodol, l'arrêt énonce que si la loi du 25 janvier 1985 n'est pas en contradiction avec l'article L.

967

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-45.626

Cour de cassation

1 / que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personne et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'en se contentant d'affirmer que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas applicable à la seule perte d'un marché, sans rechercher s'il n'y avait pas eu, en l'espèce, transfert d'une activité économique conservant son identité dont l'activité s'était poursuivie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

968

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2005, 03-46.840

Cour de cassation

L'autorisation de l'inspecteur du travail de transférer un salarié, représentant du personnel au prestataire qui a repris un marché sur lequel le premier était affecté en qualité d'agent de propreté ne fait pas obstacle à ce que ce salarié, dont le mandat dépasse le marché repris, opte pour un maintien dans l'entreprise comme le lui permet l'article 5 de l'Accord collectif du 29 mars 1990 fixant " les conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail en cas de changement d'employeur ". Dans ce cas, l'employeur qui ne demande pas l'autorisation de licencier le salarié doit continuer à le rémunérer.

969

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-44.674

Cour de cassation

X... a saisi le tribunal du travail pour être reconnu créancier de salaires et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 19 juin 2002) de l'avoir débouté de ses demandes, pour les motifs pris d'une violation du principe du contradictoire et d'une violation de l'article L.

970

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-46.105

Cour de cassation

salariés repris ; que des salariés licenciés ont saisi le juge prud'homal de demandes tendant à leur réintégration au sein de la société Alstom Power et au paiement de dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Nîmes, 3 juillet 2003) d'avoir débouté les salariés de ces demandes, pour les motifs pris d'une violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et de défauts de base légale au regard de ce texte et de l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que selon l'article L.

971

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2004, 03-41.713

Cour de cassation

Le changement d'employeur qui résulte du transfert d'une entité économique autonome s'impose tant aux employeurs successifs qu'aux salariés concernés. En conséquence, un licenciement prononcé par le cédant étant sans effet, le salarié licencié en raison de son refus de changer d'employeur ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts.

972

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-44.080

Cour de cassation

d'ordre des licenciements, ainsi qu'à titre d'indemnité prévue par la transaction, et d'avoir déclaré sa décision opposable à l'AGS alors, selon la branche du moyen, que la cession d'une entreprise en redressement judiciaire, arrêtée par le tribunal de la procédure collective, entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique au sens de l'article L.

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