Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 82

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
973

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-46.707

Cour de cassation

Attendu que la société Gecep fait grief aux arrêts attaqués (Montpellier, 8 octobre 2002) d'avoir confirmé les jugements qui avaient fait droits aux demandes des salariés, en augmentant le montant des dommages-intérêts alloués à Mme Y... alors, selon le moyen : 1 / que les parties peuvent convenir, même en cas de perte de marché, d'une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; qu'en refusant d'apprécier, comme elle y était pourtant tenue, s'il y avait eu un accord en ce sens ou une application volontaire desdites dispositions, au motif inopérant et erroné en droit que l'article L.

974

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 03-43.553

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu a référé sur les demandes de rappels de salaires du salarié et donné acte à l'employeur qu'il ne demandait pas la restitution de la provision et acceptait sa compensation avec les sommes dues au titre du licenciement pour les motifs énoncés au moyen annexé et qui sont pris de la violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-12 et L.

975

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-13.837

Cour de cassation

En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, les mandats des membres élus du comité d'entreprise et des représentants syndicaux audit comité subsistent lorsque l'entreprise conserve son autonomie ; il en résulte que l'institution se maintient dans la nouvelle entreprise, même si elle change de dénomination, et que la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées au cours des trois dernières années précédant la suppression de l'usage ou de l'accord collectif instituant cette contribution, sauf si la masse salariale diminue.

976

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-44.880

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 12 octobre 1981 par la société coopérative des ambulants PTT de la ligne Sud-est (la coopérative) en qualité de caissier-magasinier, affecté au magasin de la rue de Bercy à Paris, a été licencié pour motif économique le 10 novembre 1998, l'employeur invoquant la cessation de son activité et sa dissolution ; que quelques mois plus tard une société coopérative COPIF (la société Copif) réouvrait le magasin de Bercy ; Attendu que le salarié, invoquant le transfert de son contrat de travail au sein de cette dernière société, en application de l'article L.

977

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-44.445

Cour de cassation

a été engagé, le 1er octobre 1993, en qualité de mécanicien agricole, par la société Château des Tours qui exploitait des domaines viticoles donnés à bail par la société Marne et Champagne ; que, le 29 novembre 1995, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé la résiliation du bail à ferme ; que, le 15 juin 1998, il a été licencié par la société Château des Tours ; Attendu que, pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris de violations des articles L. 122-12 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, de défauts de motifs et de défauts de base légale, il est fait grief à l'arrêt d'avoir, selon le premier moyen, déclaré qu'au jour de la rupture du contrat de travail de M.

978

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-43.562

Cour de cassation

X... était devenu le salarié de la société Saturne Courses et qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, en condamnant cette société au paiement de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1165 du Code civil et L. 122-12 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles 1984 du Code civil, L. 122-4 et L.

979

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 03-46.715

Cour de cassation

Attendu que la Communauté urbaine de Strasbourg s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande de Mme X... dont l'un des chefs, qui tendait à voir constater que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, présentait un caractère indéterminé ; Que la décision ayant jugé que le contrat de travail subsistait entre la salariée et son nouvel employeur en application de l'article L.

981

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 02-45.945

Cour de cassation

Vu les règles régissant la dénonciation des usages et engagements unilatéraux ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé par la société Spie-Trindel en qualité de monteur électricien, percevait des indemnités de déplacement kilométriques selon un usage en vigueur dans l'entreprise ; que son contrat de travail a été transféré à la société Spie-Thermatome en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que celle-ci l'ayant informé de ce qu'elle ne pouvait lui assurer le maintien de ses indemnités kilométriques lesquelles seraient dorénavant fixées selon le mode de calcul appliqué dans son établissement, M. X...

982

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-42.916

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail : Attendu que le fonds de commerce exploité jusqu'au 30 septembre 2001 par la société AFD automobiles est retourné à son propriétaire, M. Denis X..., après la cessation d'activité du preneur ; que la société AFD automobiles, placée en liquidation judiciaire le 12 février 2002, s'est vu attraire en justice par une de ses employées, Mme Di Y..., aux fins d'obtenir un certificat de travail, le versement de ses salaires et de diverses indemnités ; Attendu que pour débouter M. Z..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AFD automobiles, de sa demande de voir attraire en la cause M.

983

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-46.655

Cour de cassation

avec la société Paillard ; que l'arrêt qui les avait déboutés de leurs prétentions a été cassé le 11 juin 2002 par la Chambre sociale (Bull., n° 197) ; Sur le premier moyen du pourvoi incident des sociétés Paillard et Paillard automobiles Abbeville : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 15 novembre 2002), d'avoir retenu que l'article L.

984

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-43.057

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a condamné le repreneur à verser les dommages-intérêts réparant le préjudice subi par M. X... du fait de son licenciement prononcé par l'administrateur judiciaire de la société Somotrans, cédante, à savoir M. Y... ; qu'en statuant ainsi, autrement dit en ne condamnant pas l'auteur du licenciement jugé illégal à la réparation du préjudice subi, mais le repreneur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société Léon Vincent avait refusé de poursuivre le contrat de travail de M.

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