Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.916

Arrêt du 26 octobre 2004Pourvoi n° 02-42.916

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12 du Code du travail :

Attendu que le fonds de commerce exploité jusqu'au 30 septembre 2001 par la société AFD automobiles est retourné à son propriétaire, M. Denis X..., après la cessation d'activité du preneur ;

que la société AFD automobiles, placée en liquidation judiciaire le 12 février 2002, s'est vu attraire en justice par une de ses employées, Mme Di Y..., aux fins d'obtenir un certificat de travail, le versement de ses salaires et de diverses indemnités ;

Attendu que pour débouter M. Z..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AFD automobiles, de sa demande de voir attraire en la cause M. X... et de le voir condamner au paiement des sommes réclamées par Mme Di Y..., le jugement attaqué relève que l'article L. 122-12 du Code du travail n'est pas applicable en l'absence de lien contractuel unissant la salariée et M. X... ; qu'en outre, cette dernière, embauchée par la société AFD automobiles, a toujours considéré cette société comme son employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que tous les contrats de travail en cours, au jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur, subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 avril 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Belfort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montbéliard ;

Condamne Mme Di Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372476cd58014677415b35

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