Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.445

Arrêt du 9 novembre 2004Pourvoi n° 02-44.445

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et par une décision motivée, que M. X. était passé au service du propriétaire du fonds dès le 29 novembre 1995, en conséquence de la résiliation du bail intervenue à cette date; que les moyens, qui, sous couvert de violations de la loi, de défauts de.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis annexés au présent arrêt :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 mai 2002), M. X... a été engagé, le 1er octobre 1993, en qualité de mécanicien agricole, par la société Château des Tours qui exploitait des domaines viticoles donnés à bail par la société Marne et Champagne ; que, le 29 novembre 1995, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé la résiliation du bail à ferme ; que, le 15 juin 1998, il a été licencié par la société Château des Tours ;

Attendu que, pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris de violations des articles L. 122-12 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, de défauts de motifs et de défauts de base légale, il est fait grief à l'arrêt d'avoir, selon le premier moyen, déclaré qu'au jour de la rupture du contrat de travail de M. X..., son employeur était la SA Marne et Champagne et d'avoir en conséquence condamné cette société à garantir la société Château des Tours de toutes les sommes qu'elle justifierait avoir effectivement payées au titre des salaires et charges sociales dues en exécution du contrat de travail de M. X... entre le 29 novembre 1995 et le 15 juin 1998, et, selon le second moyen, d'avoir condamné la société Marne et Champagne à payer à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et par une décision motivée, que M. X... était passé au service du propriétaire du fonds dès le 29 novembre 1995, en conséquence de la résiliation du bail intervenue à cette date ; que les moyens, qui, sous couvert de violations de la loi, de défauts de motifs et de défauts de base légale, remettent en discussion cet élément de fait devant la Cour de Cassation, ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Marne et Champagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Marne et Champage à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et à la société Château des Tours la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372443cd580146774140af

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372443cd580146774140af.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 novembre 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.