Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 83
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 03-44.826
Cour de cassation; qu'en décidant que les salariées ne peuvent opposer à l'employeur cédant les modifications de leurs contrats de travail inhérentes au statut de la fonction publique et qu'elles ne sont fondées à invoquer que les modifications non inhérentes au fait que le cessionnaire est un établissement public à caractère administratif, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-44.309
Cour de cassationpar lequel la société Avenance entreprises était chargée, depuis 1996, d'assurer l'activité de restauration ; que la société Actor ayant refusé de poursuivre l'exécution des contrats de travail des salariés de la société Avenance entreprises travaillant dans ce restaurant, trois d'entre eux ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail devait s'appliquer ; Attendu que la société Actor fait grief aux arrêts attaqués (Toulouse, 7 mai 2002) d'avoir dit que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-43.750
Cour de cassationavaient été transférés de plein droit à la société Au marché de Montmartre à la date du 1er août 2000 en conséquence de la résiliation du contrat de location-gérance en considérant qu'il importait peu que le bailleur ne puisse poursuivre ou reprendre l'activité lui-même, dans la mesure où il aurait pu mettre à nouveau le fonds en location gérance, la cour d'appel n'a pas, dans son arrêt infirmatif, légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-43.777
Cour de cassationdérivant d'un contrat de travail sont formées entre les mêmes parties que la règle de l'unicité de l'instance prud'homale telle que posée par l'article R. 516-1 du Code du travail impose que ces demandes fassent l'objet d'une seule instance ; que les demandes successives d'un salarié dont le contrat de travail a été transféré en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, dirigées contre son employeur, puis contre son successeur ne concernent pas les mêmes parties et partant ne sont pas soumises à la règle de l'unicité de l'instance prud'homale ; qu'en retenant que l'action de l'exposant était irrecevable en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 02-42.956
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens réunis, annexés au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris de la violation des articles 1165 et 1134 du Code civil, L. 122-12 deuxième alinéa et L. 132-8 du Code du travail ainsi que 30 et 33 de la Convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 5 février 2002) d'avoir alloué au salarié diverses indemnités et d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2004, 02-43.428
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique annexé au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... a exercé son activité pendant plusieurs mois pour le compte du repreneur et sous sa direction, a pu décider, sans encourir les critiques du moyen, qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le contrat de travail de la salariée s'était poursuivi avec le repreneur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dynamis aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-41.845
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir débouté les salariés de leurs demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que s'il n'appartenait pas au juge judiciaire d'apprécier le bien-fondé d'un licenciement ayant été autorisé par l'inspecteur du travail, il lui revenait de vérifier si, par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, le contrat de travail ne s'était pas poursuivi avec la société ayant repris et poursuivi l'activité de surveillance portuaire exercé au profit des sociétés adhérentes de l'association SAM, ce qui rendait sans effet le licenciement prononcé à l'encontre des salariés ; d'où il suit que la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-41.033
Cour de cassationd'indemnités ; Attendu que la société Hôtel Europole fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 décembre 2001) d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de défauts de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-40.026
Cour de cassation; que l'autorisation de licenciement a été annulée par décision du ministre du travail du 30 septembre 1996, et les recours contre cette décision rejetés par la juridiction administrative ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 30 octobre 1996 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 514-2, L. 412-18, L. 412-19 et L. 122-12 du Code du travail ; Attendu, selon ces textes, qu'en cas d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, le licenciement est sans effet lorsque le salarié demande sa réintégration dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision d'annulation ; qu'il en résulte, en cas de cession, que le contrat de travail se poursuit avec le cessionnaire à qui la demande de réintégration est opposable par l'effet de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-40.758
Cour de cassation; qu'en jugeant que la clause de mobilité figurant dans le contrat de travail de M. X..., transférée de la société Rallye à la société Auto service, était expressément limitée aux magasins Rallye, pour en déduire que le salarié était en droit de refuser la mutation dans une ville où n'existait pas de magasin Rallye, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12, alinéa 2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2004, 02-42.865
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 février 2002), que M. X..., qui avait été engagé le 10 mars 1980 en qualité de VRP par la société Miko, a été repris le 1er février 1995 par la société Frigedoc en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-17.109
Cour de cassationd'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite ou à prévenir un dommage imminent ; qu'en admettant que les transactions conclues avec certains salariés de l'Est Républicain soient manifestement contraires à l'article L.122-12 du Code du travail et réalisent, de ce fait, la mise en place des mutations envisagées par le plan social du 30 juin 2000, ces actes juridiques n'étaient pas prévus par ce plan et n'en étaient pas la conséquence nécessaire ; qu'en se fondant sur ces transactions pour suspendre le plan social, la cour d'appel a derechef violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures effectivement…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.