Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 84

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
997

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-42.429

Cour de cassation

; qu'entretemps, la société Méditerranée d'Hôtellerie a été mise en liquidation judiciaire le 29 mai 1998, avec autorisation de poursuite d'activité jusqu'au 29 juillet 1998 ; que le 27 juillet 1998, les actifs de la société Méditerranée d'Hôtellerie ont été cédés à la société Sun Hôtel ; que faisant valoir que son contrat de travail devait être repris conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, Mme X...

998

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-41.060

Cour de cassation

double adhésion de son salarié ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher s'il existait dans la nouvelle entreprise des dispositions sur la prévoyance complémentaire s'imposant au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-12, L. 412, alinéa 8, L. 425-1 et L.

999

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-47.257

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, que l'emploi occupé par les salariées avait été ultérieurement pourvu par le cessionnaire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Et alors, selon le moyen unique des pourvois formés par la SCP Bachellier-Potier de la Varde, qu'il est dérogé à l'article L. 122-12 du Code du travail lorsqu'en application des articles L. 621-62 et L.

1000

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-47.259

Cour de cassation

commerciale, le 8 novembre 1996 ; Attendu que le commissaire à l'exécution du plan de la société Clinique Les Eaux Marines fait grief aux arrêts attaqués (Basse-Terre, 9 septembre 2002) d'avoir reconnu ces salariées créancières de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il est dérogé à l'article L. 122-12 du Code du travail lorsqu'en application des articles L. 621-62 et L.

1001

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-41.176

Cour de cassation

et de l'avoir condamnée à ce titre au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement abusif, et au remboursement d'indemnités de chômage, en déclarant le salarié irrecevable en ses demandes dirigées contre le liquidateur judiciaire de la société RTA et contre l'AGS, alors, selon le moyen : 1 / que la simple prise de contrôle majoritaire d'une société par une autre n'emporte pas application de l'article L.

1002

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-41.776

Cour de cassation

et sérieuse, outre une indemnité de clientèle au bénéfice de M. Y..., en déclarant en outre les salariés irrecevables en leurs demandes dirigées contre le liquidateur judiciaire de la société RTA.et contre l'AGS, alors selon le moyen : 1 / que la simple prise de contrôle majoritaire d'une société par une autre n'emporte pas application de l'article L.

1003

Cour d'appel d'Amiens, 1 juin 2004, 03/03580

Cour d'appel

Par ordonnance du 8 février 2002, le juge commissaire a autorisé la cession par voie d'unité de production de l'actif de la société à la mairie d'Hirson : le tènement à usage d'activité situé à Hirson et à la société Barat Transports : le fonds de commerce d'études, développement, fabrication et commercialisation de matériel de transport avec reprise, selon ventilation des postes annexée à l'ordonnance, de 52 salariés en application de l'article L. 122-12 du Code du travail. Par lettres datées du 12 février 2002, M. X..., mandataire liquidateur, a notifié aux salariés non repris et non protégés, dont M. Y..., employé par la société Klein Transports en qualité d'agent de fabrication, leur licenciement pour motif économique.

Condamnation : 25 500 €Licenciement+8
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1004

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-40.580

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'employeur a étendu le 4 mars 1996 aux salariés de la société Sodicoma le bénéfice de la prime d'ancienneté instituée en 1971 par engagement unilatéral et prévue par l'article 35 bis de la Convention d'entreprise Hyparlo, en réservant expressément ce droit aux salariés justifiant d'une présence de trois ans au sein des établissements Continent du groupe Hyparlo ; qu'en faisant, cependant, application de l'article L. 122-12, alinéa 2, pour prendre en compte l'ancienneté acquise par les salariées au service de la société Sodicoma et faire droit à leur demande de rappel de prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article L.

1005

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 01-44.814

Cour de cassation

nationale de l'édition que la prime de licenciement est calculée en fonction du temps de présence du salarié dans l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... avait été embauchée par la société Pan euro sud Toulouse le 1er avril 1997 sans constater que le contrat de travail de Mme X... avait été repris dans les conditions de l'article L. 122-12 du Code du travail, ne pouvait tenir compte des activités effectuées pour le compte d'autres sociétés, peu important que ces sociétés aient été, en réalité, toutes dirigées par la même personne ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 13 de l'annexe II de la Convention collective nationale de l'édition ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était pas contesté que depuis 1990 Mme X...

1006

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-40.582

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'employeur a étendu le 4 mars 1996 aux salariés de la société Sodicoma le bénéfice de la prime d'ancienneté instituée en 1971 par engagement unilatéral et prévue par l'article 35 bis de la Convention d'entreprise Hyparlo, en réservant expressément ce droit aux salariés justifiant d'une présence de trois ans au sein des établissements Continent du groupe Hyparlo ; qu'en faisant cependant application de l'article L. 122-12, alinéa 2, pour prendre en compte l'ancienneté acquise par les salariées au service de la société Sodicoma et faire droit à leur demande de rappel de prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

1007

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-41.421

Cour de cassation

; qu'elle n'a cependant à aucun moment caractérisé l'autonomie de cette entité, ni l'existence d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité poursuivant un objectif propre ; qu'en considérant que M. X... pouvait bénéficier d'une ancienneté remontant à 1985, en vertu d'un prétendu transfert d'une entité économique autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1008

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-45.717

Cour de cassation

Y..., engagé le 22 décembre 1993 par la société X..., a été licencié le 15 juillet 1994 pour motif économique ; que M. Y... a attrait devant la juridiction prud'homale M. X... et les organes de la procédure collective de la société X... en demandant l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail ; que par arrêt rendu le 14 décembre 1998, la cour d'appel de Caen, après avoir retenu qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail le contrat de travail de M. Y... s'était poursuivi avec M. X... à la suite de la résiliation du contrat de location gérance consenti à la société X..., a dit n'y avoir lieu à fixation de créance à l'encontre de celle-ci, en relevant qu'elle n'était saisie d'aucune demande de M. Y... contre M. X... ; que le 29 décembre 1998, M. Y...

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