Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 85

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
1010

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-44.280

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 02-44.280 à D 02-44.286 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu qu'en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail les contrats de travail des salariés de la société SOREFI ont été transférés à la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse ; que certains d'entre eux, soutenant n'avoir pas bénéficié du maintien de leur rémunération antérieure ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamné à payer aux salariés diverses sommes aux titres de rappel de salaire et congés payés y afférents, alors, selon le moyen : 1 / que si l'application de l'article L.

1012

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2004, 02-60.637

Cour de cassation

la désignation par le syndicat CFE- CGC de M. X..., salarié de la société GECEP passé au service de la société IDEX et compagnie des suites d'une reprise d'activité et précédemment délégué syndical de cette organisation dans la première société, en qualité de délégué syndical dans la seconde, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles L. 122-12, L. 412-16, L. 433-14 et R. 412-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant le tribunal d'instance a constaté qu'il n'y avait pas eu de transfert d'un établissement auquel aurait appartenu M. X...

1013

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 02-46.494

Cour de cassation

Attendu que la société Sabardu et la Régie des transports publics des Bouches-du-Rhône (RDT 13) font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2002) d'avoir confirmé l'ordonnance de référé qui avait ordonné la poursuite sous astreinte du contrat de travail de Mme X..., pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et qui sont pris d'une violation de la loi des 16-24 août 1790, de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-12 et R 516-30 et R.

1014

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 03-40.5050340554

Cour de cassation

La circonstance que le contrat de travail se réfère à des dispositions du règlement intérieur prévoyant certains avantages pécuniaires, quand bien même s'agirait-il de dispositions qui ne rentrent pas dans la catégorie des informations devant y figurer, n'a pas pour effet de contractualiser ces avantages, lesquels constituent un engagement unilatéral de l'employeur.

1015

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-42.140

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l' article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail : Attendu que M. X... a été engagé le 2 octobre 1995 par la société Silmag en qualité de directeur-général-adjoint ; qu'à la suite de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Silmag, il a été licencié pour motif économique le 1er juillet 1998 et a adhéré à une convention de conversion le 15 juillet 1998 ; que par ordonnance du 24 juillet 1998 le juge-commissaire a autorisé la cession globale à la société Planhead Silmag des éléments corporels et incorporels de l'actif de la société Silmag ; que le salarié a a été embauché le

1016

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-42.141

Cour de cassation

Philippe Sandri, demeurant La Fontaine d'Anaïs Herbeys, 38320 Eybens, 25 / de M. Emmanuel Saporito, demeurant La Girardière, 38160 Chatte, 26 / de M. Laurent Siriex, demeurant 10, chemin de la Lecque, 13790 Peynier, 27 / de la société CPEC, dont le siège est 10/12, rue de Chartres, 92200 Neuilly-sur-Seine, Vu la communication faite au Procureur général ; Sur le premier moyen : Vu l' article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail : Attendu que M. X...

1017

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.542

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-10 et L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que si l'article L. 122-32-10 du Code du travail exclut l'application de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur, même en cas de rechute, le salarié peut cependant prétendre au bénéfice de la protection légale lorsque le même contrat de travail s'est poursuivi avec le nouvel employeur en application de l'article L. 122-12 du même Code ;

1018

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.116

Cour de cassation

; que, à la suite de la cession de la Polyclinique du Médoc au Pavillon de la Mutualité en 1995, elle s'est vu proposer, en décembre 1997, un contrat à durée indéterminée, par le Pavillon de la Mutualité, en tant que commis administratif; qu'elle a refusé de le signer considérant qu'elle devait bénéficier de la poursuite de son contrat antérieur par application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (Bordeaux, 6 novembre 2001) d'avoir dit que l'article L. 122-12 du Code du travail ne s'imposait pas au Pavillon de la Mutualité dans ses relations contractuelles d'employeur avec sa salariée Mme Denise X...

1019

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-46.792

Cour de cassation

; que le 31 août 1998 la société Cora a résilié la convention la liant à la société Cap Est informant cette dernière que dans un délai très proche elle ferait connaître ses intentions concernant les deux vendeurs , dont M. X..., visés par la résiliation du contrat ; que le 11 septembre 1998, l'employeur informait le salarié de ce que le groupe Cora avait décidé de rompre le contrat de promotion de ventes qui les liait et qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail son contrat de travail serait transféré au groupe Cora vers lequel il lui convenait de se rapprocher ; que M. X...

1020

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-46.516

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation solidaire des sociétés Sutip et Elsevier au paiement d'indemnités de rupture garanties par l'AGS alors, selon le moyen : 1 / que la condamnation solidaire des sociétés cédante et cessionnaire à réparer le préjudice subi par un salarié licencié en fraude de l'article L. 122-12 du Code du travail est subordonnée à l'existence d'une volonté concertée des deux sociétés de faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L.

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