Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.114

Arrêt du 5 mai 2004Pourvoi n° 02-42.114

Non publiéContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que, pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et d'un manque de base légale au regard de ce texte, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 janvier 2002), statuant sur renvoi après cassation (chambre sociale, 24 octobre 2000, n° T 97-45.944), d'avoir décidé que le contrat de travail de Mme X., salariée de la société Clinique Les Cigognes en qualité d'agent hospitalier, ne s'était pas poursuivi avec la société APR Nettoyage lors du transfert à ladite société des tâches d'entretien des locaux.
  • Réponse: Attendu que le moyen est irrecevable dès lors qu'il invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique annexé au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et d'un manque de base légale au regard de ce texte, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 janvier 2002), statuant sur renvoi après cassation (chambre sociale, 24 octobre 2000, n° T 97-45.944), d'avoir décidé que le contrat de travail de Mme X..., salariée de la société Clinique Les Cigognes en qualité d'agent hospitalier, ne s'était pas poursuivi avec la société APR Nettoyage lors du transfert à ladite société des tâches d'entretien des locaux ;

Mais attendu que le moyen est irrecevable dès lors qu'il invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique Les Cigognes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Clinique Les Cigognes à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372466cd580146774152d2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372466cd580146774152d2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mai 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.