Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.114
Arrêt du 5 mai 2004Pourvoi n° 02-42.114
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que, pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et d'un manque de base légale au regard de ce texte, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 janvier 2002), statuant sur renvoi après cassation (chambre sociale, 24 octobre 2000, n° T 97-45.944), d'avoir décidé que le contrat de travail de Mme X., salariée de la société Clinique Les Cigognes en qualité d'agent hospitalier, ne s'était pas poursuivi avec la société APR Nettoyage lors du transfert à ladite société des tâches d'entretien des locaux.
- Réponse: Attendu que le moyen est irrecevable dès lors qu'il invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et d'un manque de base légale au regard de ce texte, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 janvier 2002), statuant sur renvoi après cassation (chambre sociale, 24 octobre 2000, n° T 97-45.944), d'avoir décidé que le contrat de travail de Mme X..., salariée de la société Clinique Les Cigognes en qualité d'agent hospitalier, ne s'était pas poursuivi avec la société APR Nettoyage lors du transfert à ladite société des tâches d'entretien des locaux ;
Mais attendu que le moyen est irrecevable dès lors qu'il invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique Les Cigognes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Clinique Les Cigognes à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372466cd580146774152d2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372466cd580146774152d2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mai 2004.
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