Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 86

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
1022

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-40.714

Cour de cassation

au paiement d'indemnités de congés payés, tel qu'annexé : Attendu que la société Fermière fait grief aux jugements attaqués d'avoir mis hors de cause la commune et de l'avoir condamnée notamment au paiement d'indemnités de congés payés, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

1023

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 00-45.331

Cour de cassation

pour les chaussures et les accessoires qui constituaient la quasi-totalité de son chiffre d'affaires, qu'il ne s'agissait pas de la seule perte d'un marché, la cour d'appel a encore méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, cet article n'étant pas applicable dans le cas de la seule perte d'un marché ; 4 / que, selon l'article L.

1024

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-60.929

Cour de cassation

4 / que le Tribunal, qui se borne à relever la diversité des statuts collectifs des salariés, sans rechercher, ainsi qu'il y était là encore expressément invité, si les disparités actuelles ne résultaient pas de ce que, lors de la filialisation des établissements des sociétés SDEL, Santerne, Fournie-Grospaud et GT, les salariés transférés sur le fondement de l'article L. 122-12 du Code du travail à la société dirigeant désormais le pôle régional avaient conservé leur statut d'origine, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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1025

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-42.626

Cour de cassation

X..., qu'elle employait comme attaché commercial, devait se poursuivre avec la société Ofrep, la société Acxshoes a refusé de le conserver à son service ; Attendu que la société Acxshoes fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mars 2001) de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article L.

1026

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-42.627

Cour de cassation

cette salariée à son service ; Attendu que la société Acxshoes fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mars 2001) de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article L.

1027

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-46.432

Cour de cassation

; que, se plaignant de la rupture de leurs contrats, les salariés ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ; Attendu que la société K... fait grief aux arrêts attaqués (Grenoble, 24 septembre 2001) d'avoir dit que la rupture des contrats de travail des salariés lui était imputable et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités et de dommages-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisés et qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et de la directive 77/187 du 14 février 1977 ; Mais attendu que l'article L.

1028

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-42.815

Cour de cassation

3 / qu'en s'abstenant de toute constatation propre à l'espèce, susceptible de caractériser que la licence de la société Chipie conférée à la société Ofrep à la suite de la résiliation du contrat de licence passé avec la société Acxshoes, ait opéré le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

1029

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 01-42.976

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article 514 de la Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, les absences justifiées par l'indisponibilité dûment constatée résultant de maladie ou d'accident ne rompent pas le contrat, mais si leur durée impose le remplacement effectif du cadre ou agent de maîtrise, l'employeur pourra notifier à l'intéressé la nécessité de se priver de ses services et, dans ce cas, le cadre ou agent de maîtrise licencié recevra le montant de l'indemnité de préavis et, le cas échéant, une indemnité de licenciement calculée en fonction de son ancienneté selon les dispositions prévues à l'article 509 de ladite Convention ; justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande d'indemnité de préavis…

1030

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 01-44.469

Cour de cassation

E..., ès qualités de liquidateur à la liquidation de la société X..., la société Dynamic peinture et M. Jean X..., en vue d'obtenir, pour les salariés protégés, leur réintégration et à défaut des dommages-intérêts pour licenciement nul et atteinte à leur statut protecteur et, pour les salariés non protégés, le constat de la nullité de leur licenciement en application de l'article L. 122-12 du Code du travail et à défaut des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société Dynamic peinture et de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à ce que soit constatée la nullité de leur licenciement et constatée la responsabilité solidaire des sociétés X...

1031

Cour d'appel de Lyon, 5 février 2004, 2001/00618

Cour d'appel

saisissait le Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX aux fins de voir la société URBEST condamner à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A l'appui de ses demandes, Monsieur Y... soutenait que le contrat de travail qui le liait à la société TRANS JURA CARS s'était trouvé transféré en application de l'article L 122-12 du code du travail à la société URBEST qui s'était engagée auprès du District Urbain d'OYONNAX à reprendre l'ensemble du personnel affecté au fonctionnement des lignes urbaines et que ce n'est qu'à la suite de manoeuvres que la société URBEST a estimé pouvoir s'affranchir de ses obligations. Monsieur Y...

Condamnation : 2 001 €Licenciement+9
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1032

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.356

Cour de cassation

Le salarié licencié à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail rompu ou demander à l'auteur du licenciement réparation du préjudice qui en est résulté. Dès lors qu'un locataire-gérant, ensuite placé en liquidation judiciaire, notifie à son salarié la rupture du contrat de travail, à l'expiration du contrat de location-gérance et en raison du refus du bailleur de poursuivre le contrat de travail, le salarié est en droit d'invoquer contre le locataire-gérant des créances d'indemnités de rupture qui, étant nées avant l'ouverture de la procédure collective, relèvent de la garantie de l'AGS.

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