Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.627

Arrêt du 18 février 2004Pourvoi n° 01-42.627

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel qui, sans encourir les griefs des moyens, a constaté que le salarié n'était pas spécialement affecté à l'entité transférée et qu'il représentait également la marque propre de l'employeur, a légalement justifié sa décision; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui, sans encourir les griefs des moyens, a constaté que le salarié n'était pas spécialement affecté à l'entité transférée et qu'il représentait également la marque propre de l'employeur, a légalement justifié sa décision; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis, tels qu'il figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le contrat de licence qui liait la société Acxshoes aux sociétés Chipie design et Chipie industrie, pour la fabrication et la commercialisation de produits de marque, a été résilié par ces dernières le 22 janvier 1999 ; que le différend opposant ces sociétés à la suite de la rupture du contrat a pris fin par un protocole d'accord qui fixait la date de résiliation au 1er juin 1999 ; que, par un contrat de licence du même jour, la fabrication et la vente des produits de la marque Chipie ont été confiées à la société Ofrep, laquelle a conclu des contrats de sous-licence avec les sociétés Tribal shoes et Pakage ;

que, prétendant que le contrat de travail de Mme X..., qu'elle employait en qualité de chef comptable, devait se poursuivre avec la société Ofrep, la société Acxshoes a refusé de garder cette salariée à son service ;

Attendu que la société Acxshoes fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mars 2001) de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-12 du Code du travail, d'un défaut de base légale au regard de ce texte, d'un défaut de motifs et de la dénaturation d'une pièce ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, sans encourir les griefs des moyens, a constaté que le salarié n'était pas spécialement affecté à l'entité transférée et qu'il représentait également la marque propre de l'employeur, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Ofrep et Tribal shoes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372431cd58014677413655

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372431cd58014677413655.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.