Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 87
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.102
Cour de cassationde distribution d'eau et d'assainissement du secteur Hirson - Saint-Michel ; que l'exploitation de ce secteur ayant été concédée, à compter du 1er janvier 1998, au Syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord (SIDEN), la CGE a informé le salarié que son contrat de travail se poursuivait de plein droit avec le syndicat, en vertu de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, tandis que le syndicat a fait connaître à l'intéressé qu'il considérait ce texte inapplicable en la circonstance ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société CGE et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.175
Cour de cassationétaient employés par la société Safaa-Sélecta, qui assurait la distribution automatique de produits alimentaires dans les usines Citroën ; que le contrat de distribution ayant été repris, à compter du 1er septembre 1999, par la société Ecorest, l'ancien prestataire du service a considéré que les contrats de travail des cinq salariés s'étaient poursuivis de plein droit avec le nouveau prestataire en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-45.126
Cour de cassationLa cour d'appel, qui constate que, dès le lendemain de la mise en location-gérance du fonds de commerce, l'employeur a demandé au salarié, aussitôt remplacé dans ses fonctions, de ne plus se présenter à son travail, et lui propose, alors qu'il a une expérience de directeur de plusieurs années, un poste de directeur stagiaire d'un hypermarché pour une durée indéterminée, sans indication sur son affectation à l'issue du stage, peut en déduire qu'en proposant une mutation s'analysant comme une rétrogradation, l'employeur a cherché à éluder les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail en modifiant le contrat de travail de l'intéressé, et que le refus de celui-ci ne constitue ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 02-60.622
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 412-5, alinéa 2, du Code du travail, selon lequel les salariés mis à disposition sont pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents, que l'ancienneté de ces salariés acquise avant leur mise à disposition n'est pas prise en compte pour la détermination de la condition d'effectif dans l'entreprise d'accueil prévue par le 2e alinéa de l'article L. 412-11 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-46.345
Cour de cassationde prud'hommes de Melun rendu le 2 octobre 2000, alors, selon le moyen, que si l'un des chefs de demandes présente un caractère indéterminé, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous les chefs en premier ressort ; qu'ainsi, est rendu en premier ressort le jugement, qui statue sur un chef de demande tendant à voir appliquer les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, qui présente un caractère indéterminé, même lorsque la somme des créances de nature salariale dont le paiement est demandé est inférieure au taux de dernier ressort et que les juges du fond n'ont pas explicitement statué au visa des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 02-44.358
Cour de cassationLes contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui condamne une mutuelle exploitant une clinique à payer des indemnités de rupture aux salariés passés au service d'un hôpital public à la suite d'un transfert à cet établissement du droit d'exploiter des lits et places dont bénéficiait la clinique, alors que cette modification avait entraîné le transfert d'une entité économique dont l'activité s'était poursuivie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-43.378
Cour de cassationDU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire susvisé et qui sont pris de la violation des articles 4 et 1134 du Code civil, 63 de la loi du 25 janvier 1985, 64 du décret du 27 décembre 1985, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-46.309
Cour de cassationpas reprise à son service à l'issue de son congé parental d'éducation au mois de septembre 1997, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt relève, après avoir considéré que le contrat de travail de l'intéressée s'était poursuivi de plein droit avec la seconde société par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-45.730
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'association Arc-en-ciel 13 (l'association) à payer à la Fondation Claude Pompidou (la fondation), outre une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une certaine somme en garantie de celle que la fondation avait été condamnée à payer à Mme X..., précédemment salariée de l'association, à la suite du licenciement de cette salariée par la fondation, l'arrêt attaqué retient que l'association ne pouvait notifier à la salariée le transfert de plein droit de son contrat de travail à la fondation en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-42.344
Cour de cassation1 / que la mutation d'un salarié protégé compris dans le transfert partiel d'une entreprise ou d'un établissement doit faire l'objet d'une autorisation de l'inspecteur du travail, même en présence d'un accord du salarié ; que pour avoir jugé du contraire alors qu'il résultait de la lettre de la société Interdéchets du 12 mai 1997 que la mutation de M. X... avait eu lieu dans le cadre de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre et violé ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-41.246
Cour de cassationAttendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Nice, 20 novembre 2000) que la société Hertz France versait à son personnel, en vertu d'un usage, une prime "anniversaire d'ancienneté" à l'issue de chaque tranche de cinq années d'ancienneté ; que la société Hertz ayant cédé son secteur d'activité de préparation des véhicules, les contrats de travail des salariés concernés ont été transférés, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-44.263
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois ; ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié ; enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention…
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Méthode et périmètre
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