Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 88
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-15.795
Cour de cassation1 / que le membre du directoire d'une société anonyme peut demeurer le salarié de la société s'il continue à exercer des fonctions techniques distinctes de son mandat social ; qu'en se bornant à relever, pour dénier la qualité de salarié à M. X..., dont le contrat le liant à l'office du tourisme de Deauville avait été repris par la SAEM de gestion du CID en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, que ses fonctions correspondaient très exactement à l'objet social de la SAEM sans rechercher s'il n'exerçait pas effectivement lesdites fonctions inhérentes au mandat social qui lui avait été confié, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.503
Cour de cassationla liste des salariés affectés au marché ; que les salariés concernés ont refusé de signer les contrats proposés par l'entreprise entrante ; que le 6 octobre 1999 l'entreprise sortante a pris acte de la rupture des contrats de travail ; Attendu que l'entreprise entrante fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2001) d'avoir dit que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-44.383
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, par des motifs ne caractérisant pas l'existence d'un transfert des contrats de travail de la société IPSA-OPTIMA à la SEP, préalable indispensable au transfert des contrats de travail de la SEP à la société ABC Sécurité, la cour d'appel, qui a procédé par voie d'affirmation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.161
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 01-45.161, K 01-45.162 et M 01-45.163 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ensemble les articles L. 143-11-1 du même Code et L. 622-17 du Code de commerce ; Attendu que, selon les jugements attaqués, Mmes X... et Y... et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-45.731
Cour de cassationAttendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief aux arrêts d'avoir mis les propriétaires du fonds de commerce hors de cause et d'avoir décidé que l'AGS était tenue à garantie des créances des salariées fixées au passif de la société MK, alors, selon le moyen, que c'est à la date de la résiliation du contrat de location-gérance que doit être appréciée l'existence d'un transfert d'une entité économique au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le prononcé de la liquidation judiciaire n'avait pas entraîné la résiliation du contrat de location-gérance et le transfert, à cette date et non deux mois plus tard, d'une entité économique au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-44.710
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1990 en qualité de chauffeur-livreur par la société Point courses, laquelle exploitait trois établissements à Puteaux, Boulogne et Paris, a été licencié pour motif économique le 15 juillet 1998 ; que par acte du 31 juillet 1998, avec effet rétroactif au 1er juillet 1998, l'employeur cédait son établissement de Paris à la société Point courses Maillot, l'acte prévoyant la reprise du personnel et M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2003, 01-43.106
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, interprété au regard de la directive 77/187/CEE, du 17 février 1977 ; Attendu que M. X..., qui était entré au mois d'octobre 1987 comme jardinier-paysagiste au service des époux Y..., exploitant à Sevron un fonds de commerce d'horticulteur-paysagiste, a été victime d'un accident du travail, le 13 octobre 1988 ; qu'alors que son contrat de travail était suspendu, les époux Y... ont cédé leur fonds à une société Floralies Paysages, qui avait son siège principal à Sevron et un établissement secondaire à Roanne ; qu'ayant décidé, en 1994, de transférer
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-43.685
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'en application de ce texte, les contrats de travail son maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise, en sorte que les licenciements prononcés par le liquidateur judiciaire avant le transfert sont sans effet ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-44.127
Cour de cassationà temps partiel au sein des sociétés Métal 2 et Comefl, a été licencié pour faute grave les 20 mars et 25 mai 1998 par chacune de ces deux dernières sociétés ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-12 et "L. 122-1" du Code du travail, les sociétés Métal 2 et Comefl font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à verser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 00-41.145
Cour de cassationau motif de la "cession à la société Auditeurs du Bassin de Thau du droit de présentation de la clientèle de Holdex"; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen commun aux pourvois annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la société Auditeurs du Bassin de Thau, devenue société Auditeurs du Bassin de Thau - Cabinet Jean-Paul Lacombe fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée solidairement avec M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 01-43.687
Cour de cassationSi, en vertu de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le contrat de travail en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur subsiste avec le nouvel employeur, ce texte ne fait pas obstacle à ce que, celui-ci, sous réserve de fraude, convienne avec le salarié de nover le contrat en cours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-41.520
Cour de cassation1996 à la société Agence WB et pour l'exécution de laquelle cette société avait recruté en qualité de "directeur centre-ville" Mme Pascale X... Y... selon contrat à durée déterminée ; que cette dernière s'est alors trouvée sans activité ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 février 2001) d'avoir écarté l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail au contrat de travail de Mme X... Y..., d'avoir requalifié ce contrat en contrat à durée indéterminée et d'avoir condamné la société Agence WB à verser à la salariée diverses sommes dont des dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.