Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 88

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
1045

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-15.795

Cour de cassation

1 / que le membre du directoire d'une société anonyme peut demeurer le salarié de la société s'il continue à exercer des fonctions techniques distinctes de son mandat social ; qu'en se bornant à relever, pour dénier la qualité de salarié à M. X..., dont le contrat le liant à l'office du tourisme de Deauville avait été repris par la SAEM de gestion du CID en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, que ses fonctions correspondaient très exactement à l'objet social de la SAEM sans rechercher s'il n'exerçait pas effectivement lesdites fonctions inhérentes au mandat social qui lui avait été confié, la cour d'appel a violé l'article L.

1046

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.503

Cour de cassation

la liste des salariés affectés au marché ; que les salariés concernés ont refusé de signer les contrats proposés par l'entreprise entrante ; que le 6 octobre 1999 l'entreprise sortante a pris acte de la rupture des contrats de travail ; Attendu que l'entreprise entrante fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2001) d'avoir dit que l'article L.

1047

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-44.383

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, par des motifs ne caractérisant pas l'existence d'un transfert des contrats de travail de la société IPSA-OPTIMA à la SEP, préalable indispensable au transfert des contrats de travail de la SEP à la société ABC Sécurité, la cour d'appel, qui a procédé par voie d'affirmation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1048

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.161

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 01-45.161, K 01-45.162 et M 01-45.163 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ensemble les articles L. 143-11-1 du même Code et L. 622-17 du Code de commerce ; Attendu que, selon les jugements attaqués, Mmes X... et Y... et M.

1049

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-45.731

Cour de cassation

Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief aux arrêts d'avoir mis les propriétaires du fonds de commerce hors de cause et d'avoir décidé que l'AGS était tenue à garantie des créances des salariées fixées au passif de la société MK, alors, selon le moyen, que c'est à la date de la résiliation du contrat de location-gérance que doit être appréciée l'existence d'un transfert d'une entité économique au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le prononcé de la liquidation judiciaire n'avait pas entraîné la résiliation du contrat de location-gérance et le transfert, à cette date et non deux mois plus tard, d'une entité économique au sens de l'article L.

1050

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-44.710

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1990 en qualité de chauffeur-livreur par la société Point courses, laquelle exploitait trois établissements à Puteaux, Boulogne et Paris, a été licencié pour motif économique le 15 juillet 1998 ; que par acte du 31 juillet 1998, avec effet rétroactif au 1er juillet 1998, l'employeur cédait son établissement de Paris à la société Point courses Maillot, l'acte prévoyant la reprise du personnel et M. X...

1051

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2003, 01-43.106

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, interprété au regard de la directive 77/187/CEE, du 17 février 1977 ; Attendu que M. X..., qui était entré au mois d'octobre 1987 comme jardinier-paysagiste au service des époux Y..., exploitant à Sevron un fonds de commerce d'horticulteur-paysagiste, a été victime d'un accident du travail, le 13 octobre 1988 ; qu'alors que son contrat de travail était suspendu, les époux Y... ont cédé leur fonds à une société Floralies Paysages, qui avait son siège principal à Sevron et un établissement secondaire à Roanne ; qu'ayant décidé, en 1994, de transférer

1052

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-43.685

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'en application de ce texte, les contrats de travail son maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise, en sorte que les licenciements prononcés par le liquidateur judiciaire avant le transfert sont sans effet ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; Attendu que M.

1053

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-44.127

Cour de cassation

à temps partiel au sein des sociétés Métal 2 et Comefl, a été licencié pour faute grave les 20 mars et 25 mai 1998 par chacune de ces deux dernières sociétés ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-12 et "L. 122-1" du Code du travail, les sociétés Métal 2 et Comefl font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à verser à M. X...

1054

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 00-41.145

Cour de cassation

au motif de la "cession à la société Auditeurs du Bassin de Thau du droit de présentation de la clientèle de Holdex"; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen commun aux pourvois annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la société Auditeurs du Bassin de Thau, devenue société Auditeurs du Bassin de Thau - Cabinet Jean-Paul Lacombe fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée solidairement avec M. X...

1056

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-41.520

Cour de cassation

1996 à la société Agence WB et pour l'exécution de laquelle cette société avait recruté en qualité de "directeur centre-ville" Mme Pascale X... Y... selon contrat à durée déterminée ; que cette dernière s'est alors trouvée sans activité ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 février 2001) d'avoir écarté l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail au contrat de travail de Mme X... Y..., d'avoir requalifié ce contrat en contrat à durée indéterminée et d'avoir condamné la société Agence WB à verser à la salariée diverses sommes dont des dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.

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