Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.685
Arrêt du 1 octobre 2003Pourvoi n° 01-43.685
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu qu'en application de ce texte, les contrats de travail son maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise, en sorte que les licenciements prononcés par le liquidateur judiciaire avant le transfert sont sans effet; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu qu'en application de ce texte, les contrats de travail son maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise, en sorte que les licenciements prononcés par le liquidateur judiciaire avant le transfert sont sans effet ;
que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;
Attendu que M. X... est entré en avril 1982 comme technicien d'atelier au service de la société Atelier BM industrie appartenant au même groupe qu'une société Oter technologies ; qu'après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de ces sociétés, convertie le 18 décembre 1996 en liquidation judiciaire, le juge commissaire a autorisé le 24 décembre 1996 la cession du fonds de la société Oter technologies à une société Citele, à laquelle s'est ensuite substituée une société BMOT technologie, en permettant alors le licenciement du personnel employé par la société BM industrie ; que M. X... a été licencié le 27 décembre suivant par le liquidateur judiciaire ; que le 10 janvier 1997, le juge commissaire a autorisé également la cession du fonds de la société BM industrie à la société Citele, qui s'est substituée la société BMOT technologie ; que celle-ci a refusé de poursuivre l'exécution du contrat de travail de M. X... ;
Attendu que, pour débouter M. X... de la demande en paiement de dommages-intérêts qu'il formait contre la société BMOT technologie, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que, s'il résulte de l'ordonnance du juge commissaire du 10 janvier 1997 que la société BMOT technologie a repris l'ensemble des éléments corporels et incorporels de la société Ateliers BM industries, il résulte également des éléments produits qu'une partie des machines livrées a été revendue, que l'activité d'usinage n'a pas été poursuivie et qu'ainsi il n'y a pas eu de transfert d'une entité économique autonome concernant son identité en sorte que M. X... invoquait à tort une violation de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge-commissaire avait autorisé la cession de l'intégralité du fonds de la société BM industries, dans tous ses éléments corporels et incorporels, ce dont il résultait qu'avait été transférée à la société BMOT technologie une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité était poursuivie par le cessionnaire peu important que celui-ci ait ultérieurement décidé de se séparer d'une partie des machines cédées et de ne conserver qu'une partie de l'activité de la société cédante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société BMOT technologie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BMOT technologie à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372411cd58014677411cd2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372411cd58014677411cd2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 octobre 2003.
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