Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 89

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Décisions associées2 954
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
1057

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2003, 01-44.871

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° U 01-44.871, n° V 01-44.872 et n° W 01-44.873 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que l'ADIJ à qui la section socio-éducative du Foyer club des jeunes travailleurs avait été transférée, a refusé de reprendre les contrats de travail de salariés affectés à cette activité ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, les arrêts attaqués retiennent que les salariés n'avaient pas repris leur travail alors qu'ils y étaient tenus en application de l'article L.

1058

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-43.018

Cour de cassation

est exercée par une entité économique autonome, qu'en se bornant à affirmer que l'activité de portage des bagages dans l'enceinte des gares SNCF, auparavant exercée au sein du service accueil de la gare d'arrivée, constituait une entité économique autonome, sans en justifier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

1059

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 00-45.992

Cour de cassation

salaires, primes et remboursements de frais ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 18 septembre 2000), d'avoir condamné la société La Caille des Vosges à verser des sommes à M. X... et d'avoir mis hors de cause la société La Caille des Chaumes alors, selon le moyen : 1 / que, les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail, destinées à assurer la stabilité de l'emploi, s'imposent aux salariés comme aux employeurs successifs de sorte qu'ils ne peuvent y renoncer par des conventions particulières ; que, par suite, nonobstant les termes des accords passés entre la société La Caille des Vosges, la société cédante, M. X..., son directeur commercial, et la société La Caille des chaumes, la société cessionnaire, le contrat de travail liant M. X...

1060

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-43.466

Cour de cassation

à la commercialisation de ces mêmes sièges par d'autres procédés, ce dont il résultait que cette unité autonome subsistait dans sa réalité comme dans son identité et que, le contrat d'agence commerciale ayant pris fin, le contrat de travail de M. X... avait fait retour à la société Sièges de Luynes et s'était trouvé, transféré, en application de l'article L.

1061

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-42.995

Cour de cassation

a été engagée à compter du 1er octobre 1997 par une association Atelier de formation et développement (AFD) chargée de la gestion de l'atelier de pédagogie personnalisée assurée antérieurement par l'association UDMJC ; que, se plaignant d'une diminution de son coefficient de rémunération, la salariée a saisi le juge prud'homal d'une demande en paiement de dommages-intérêts, fondée sur une violation de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en cours d'instance, elle a démissionné le 13 avril 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association AFD fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 28 mars 2001) de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article L.

1062

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-42.994

Cour de cassation

; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association AFD, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, pour être reconnue créancière de dommages-intérêts, au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'association AFD fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 28 mars 2001) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que l'article L.

1063

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 01-42.655

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail tel qu'interprété au regard de la directive n° 77/187/CEE du 14 février 1977 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mlle X... a été engagée en 1992 en qualité de responsable commerciale par la société d'économie mixte Europa, qui exploitait une salle du palais des congrès de la commune de Mandelieu-La Napoule ; que la commune ayant résilié la concession qui la liait à la société, celle-ci a décidé sa dissolution anticipée et a notifié à Mlle X..., le 17 novembre 1995, son licenciement pour motif économique ; que, contestant le motif de la rupture de

1064

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 00-46.262

Cour de cassation

, et SMS, et tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les trois moyens réunis du pourvoi principal du salarié, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris d'un défaut de motifs et de la violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ainsi que d'un manque de base légale au regard de ce même texte, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son licenciement par la société SMS était dépourvu de cause économique, réelle et sérieuse et d'avoir mis la société PPB hors de cause ; Mais attendu que M. X...

1065

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2003, 01-15.710

Cour de cassation

Ayant relevé que la réduction d'horaire convenue dans le cadre d'un accord collectif conclu entre un syndicat et une entreprise en application de la loi no 96-502 du 11 juin 1996 tendait à favoriser la création d'emplois et que cet accord n'avait plus d'objet dès lors que le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce à la suite d'une mise en redressement judiciaire de l'entreprise prévoyait des licenciements et entraînait en conséquence la disparition des aides publiques, la cour d'appel en a exactement déduit que cet accord collectif était devenu caduc et que, dès lors, l'entreprise cessionnaire n'était pas tenue de l'appliquer aux anciens salariés de la première entreprise qu'elle avait repris.

1066

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2003, 01-42.171

Cour de cassation

Lorsqu'il est fait une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le premier employeur n'est tenu d'indemniser le salarié au titre d'un manquement du nouvel employeur aux obligations résultant de la poursuite du contrat que s'il y est contractuellement engagé envers le salarié ou si une collusion frauduleuse entre les deux employeurs successifs est constatée, afin de priver le salarié transféré des avantages dont il bénéficiait avant ce changement d'employeur, en vertu de son contrat. A défaut, le salarié ne peut notamment obtenir du précédent employeur qu'il répare le préjudice résultant du refus du nouvel employeur de tenir compte de l'ancienneté acquise antérieurement.

1067

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2003, 02-43.321

Cour de cassation

arrêt : Attendu que la société Daimler Chrysler France fait elle-même grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2002) rendu sur renvoi après cassation d'avoir dit que le contrat de travail de Mme X... lui avait été pour partie transféré, et de l'avoir condamnée à opérer une réintégration partielle de ladite employée, motif pris d'une violation des articles L. 122-12 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Mais attendu que les moyens sont irrecevables dès lors qu'ils invitent la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Daimler Chrysler France et la société Sonauto aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...

1068

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-40.721

Cour de cassation

propres produits, que le transfert d'une entité économique s'était réalisé, sans pourtant caractériser que le contrat de distribution s'était accompagné du transfert auprès de la société White et Brown d'un ensemble organisé de personnes et de moyens matériels affectés à la commercialisation des produits de marque Ronic, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, dès le mois de novembre 1998, la société Ronic avait confié à la société White et Brown la distribution exclusive en France des produits de marque Ronic, relevant jusqu'alors des attributions de M.

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