Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.655

Arrêt du 18 juin 2003Pourvoi n° 01-42.655

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la commune de Mandelieu-La Napoule avait transféré la concession de l'exploitation de la salle du palais des congrès de la société Europa à la société SEMEVA qu'elle avait créée à cet effet, en sorte que le contrat de travail de la salariée s'était poursuivi de plein droit avec le nouvel employeur et que le licenciement prononcé avant le transfert de l'entité était sans effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, Mlle X. a été engagée en 1992 en qualité de responsable commerciale par la société d'économie mixte Europa, qui exploitait une salle du palais des congrès de la commune de Mandelieu-La Napoule; que la commune ayant résilié la concession qui la liait à la société, celle-ci a décidé sa dissolution anticipée et a notifié à Mlle X., le 17 novembre 1995, son licenciement pour motif économique; que, contestant le.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail tel qu'interprété au regard de la directive n° 77/187/CEE du 14 février 1977 ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mlle X... a été engagée en 1992 en qualité de responsable commerciale par la société d'économie mixte Europa, qui exploitait une salle du palais des congrès de la commune de Mandelieu-La Napoule ; que la commune ayant résilié la concession qui la liait à la société, celle-ci a décidé sa dissolution anticipée et a notifié à Mlle X..., le 17 novembre 1995, son licenciement pour motif économique ; que, contestant le motif de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour débouter Mlle X... de sa demande, l'arrêt énonce que l'intéressée a été licenciée deux mois avant que le conseil municipal de Mandelieu-La Napoule ne résilie la convention d'utilisation de la salle Europa de telle sorte que son licenciement ne s'inscrit pas dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail mais dans le cadre d'un licenciement économique ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la commune de Mandelieu-La Napoule avait transféré la concession de l'exploitation de la salle du palais des congrès de la société Europa à la société SEMEVA qu'elle avait créée à cet effet, en sorte que le contrat de travail de la salariée s'était poursuivi de plein droit avec le nouvel employeur et que le licenciement prononcé avant le transfert de l'entité était sans effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723ffcd58014677410e43

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723ffcd58014677410e43.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juin 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.