Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.871

Arrêt du 3 juillet 2003Pourvoi n° 01-44.871

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, les arrêts attaqués retiennent que les salariés n'avaient pas repris leur travail alors qu'ils y étaient tenus en application de l'article L. 122-12 du Code du travail et que la rupture de leur contrat ne pouvait s'analyser en un licenciement.
  • Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leurs demandes dirigées contre l'ADIJ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 6 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
  • Portée: Attendu que l'ADIJ à qui la section socio-éducative du Foyer club des jeunes travailleurs avait été transférée, a refusé de reprendre les contrats de travail de salariés affectés à cette activité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° U 01-44.871, n° V 01-44.872 et n° W 01-44.873 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu que l'ADIJ à qui la section socio-éducative du Foyer club des jeunes travailleurs avait été transférée, a refusé de reprendre les contrats de travail de salariés affectés à cette activité ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, les arrêts attaqués retiennent que les salariés n'avaient pas repris leur travail alors qu'ils y étaient tenus en application de l'article L. 122-12 du Code du travail et que la rupture de leur contrat ne pouvait s'analyser en un licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'ADIJ avait contesté l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail et que dès lors il ne pouvait être reproché aux salariés de ne pas avoir repris leur travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leurs demandes dirigées contre l'ADIJ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 6 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Dit que la rupture des contrats de travail s'analyse en licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse ;

Renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, mais seulement pour qu'il soit statué sur l'indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137240fcd58014677411bb3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240fcd58014677411bb3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juillet 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.