Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 90
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Texte disponible
Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-41.263
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail interprété au regard de la directive 98/50/CE du 29 juin 1998 que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 02-41.999
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail interprété au regard de la directive 98/50/CE du 29 juin 1998 que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-41.354
Cour de cassationpoursuivis de plein droit et sans modification avec le cessionnaire, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Nouvelle Nord emballages annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au mémoire susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-12 du Code du travail, L. 621-63, L. 621-64 et L. 621-83 du Code de commerce et 1351 du Code civil, la société Nouvelle Nord emballages reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle n'avait pas à être mise hors de cause et de l'avoir condamnée aux dépens ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal de Mmes et MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-40.597
Cour de cassationavec la société Japan time à verser aux salariés licenciés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à ces salariés et à payer en outre une indemnité au titre du non-respect de la priorité de réembauchage alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 122-12 du Code du travail régit le sort des salariés en cas de reprise, par le nouvel employeur, d'une véritable entité économique autonome, caractérisée par des éléments corporels et incorporels, orientée vers l'exercice d'une activité déterminée ; que la simple "reprise de l'activité", sans reprise d'une entité économique ainsi caractérisée est étrangère aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 00-44.465
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-12 et L. 122-14-4du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 16 juillet 1965 en qualité de standardiste par la compagnie CGIP, puis devenue salariée de la société CEDEST, filiale de la première, qui a été rachetée le 12 octobre 1994 par la société Groupe Origny, filiale en France du groupe suisse Holderbank, a été licenciée le 2 janvier 1996 ; Attendu que pour fixer le montant des dommages-intérêts alloués à la salariée en raison de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à une somme inférieure au total des six derniers mois de salaire, la cour d'appel se
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-40.556
Cour de cassationa été embauché à compter du 20 avril 1996 par la société Hurtrel, en vertu d'un contrat de qualification conclu pour une durée de deux ans ; qu'il a été informé par l'employeur, le 29 avril 1997, de la cession du fonds de commerce de restaurant exploité par la société à compter du 30 avril et que son contrat de travail se poursuivrait avec le cessionnaire en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que le fonds de commerce a été cédé à Mme Y... par acte authentique du 6 mai 1997 ; que celle-ci avait prononcé le licenciement de M. X... par une lettre du 5 mai, qui informait en outre le salarié que les frais se rattachant à ce licenciement étaient à la charge de la société Hurtrel ; que M. X... a fait convoquer Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-42.618
Cour de cassationFRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les première et troisième branches du moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la deuxième branche du moyen : Vu les articles L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-41.473
Cour de cassationne demandait devant les juges du fond que l'indemnisation d'un préjudice causé par le refus de la société Promodès, d'exécuter un engagement de reclassement dans le groupe Promodès, pris dans la lettre du 24 mars 1992 ; que le moyen, qui fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas dit que la société Promodès s'était comportée dans cette lettre en employeur de M. X..., est inopérant ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-40.696
Cour de cassationa demandé leur condamnation au paiement de dommages-intérêts, au titre d'une faute dolosive ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 4 décembre 2000) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui, pour écarter le grief de manoeuvres dolosives du groupe Soparind-Sonafi, au profit duquel la cession a été ordonnée, à l'encontre du salarié, ayant pour objet d'écarter l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, se borne à faire état du motif inopérant tiré de ce que l'administrateur judiciaire qui a notifié le licenciement et le commissaire à l'exécution du plan n'étaient pas défendeurs à l'action, et de ce que le plan de redressement et la cession du fonds de commerce de la société Goin-Bourotte prévoyait que le poste de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-40.244
Cour de cassation, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, pour demander paiement de ces salaires, Mme X... prétendait seulement en cause d'appel qu'aucune faute grave n'était constituée ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais sur le troisième moyen ; Vu l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, ensemble l'article 3.6 de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 ; Attendu que, pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-42.561
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée le 25 mai 1990 par la société SEDM en qualité de caissière-comptable ; que cette société ayant cédé son fonds de commerce à la société Fiferdis exploitant le Centre Leclerc à la Ferté-Bernard, le contrat de travail a été repris en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 00-46.306
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 00-46.306, J 00-46.307, K 00-46.308, M 00-46.309, N 00-46.310, U 00-46.891, H 01-40.812 ; Sur le moyen unique des pourvois n° G 00-46.306, J 00-46.307, K 00-46.308, M 00-46.309, N 00-46.310, H 01-40.812 et le premier moyen du pourvoi n° U 00-46.891 : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que Mlle X..., MM. Y..., Z..., A..., B..., C... et D...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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