Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 91

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
1081

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-40.174

Cour de cassation

Y..., membre du Comité d'hygiène et sécurité des conditions de travail ; que l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation, par décisions des 8 et 11 février 1999, en retenant qu'une entité économique à laquelle étaient affectés les deux salariés avait été transférée de la société Otim à une société CTIM et que cette opération entrait dans les prévisions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que MM. X... et Y...

1082

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 00-46.737

Cour de cassation

1 / que la poursuite des contrats en cours n'interdit pas à l'employeur cessionnaire du contrat de travail de modifier ce contrat de travail, fût-ce de façon substantielle, et la rupture dudit contrat de travail en cas de refus du salarié n'est pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que le licenciement d'un salarié qui refuse une modification substantielle de son contrat de travail n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que cette modification substantielle reposait sur l'obligation légale d'assurer l'égalité de traitement des salariés placés dans une situation identique ; qu'en décidant que le licenciement de M. X...

1083

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 00-45.490

Cour de cassation

X..., de la société Centre auto à la société SADAP ne constituait pas le transfert d'une entité économique conservant son identité, et par là même si le contrat de travail de M. X... n'avait pas été transféré de plein droit de l'ancien employeur au nouvel employeur, au motif erroné qu'un tel transfert serait exclu en l'absence de modification dans la situation juridique de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par le moyen et qui est surabondant, la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le poste occupé à Saint-Maximin la Sainte Baume par M.

1085

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-40.049

Cour de cassation

1994, la demande d'autorisation de licenciement qu'il avait soumise à l'Inspecteur du Travail ; Attendu que la société SMTPF fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 17 octobre 2000) d'avoir confirmé le jugement qui l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-12 et L. 122-4 du Code du travail et 1315 du Code civil, d'un défaut de base légale et d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de M. X...

1086

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-41.482

Cour de cassation

Le cessionnaire de l'entreprise qui refuse de réintégrer un salarié protégé malgré l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, et bien que ce salarié lui ait demandé sa réintégration dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, doit supporter les conséquences de la rupture du contrat de travail.

1088

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 01-42.037

Cour de cassation

ont saisi le juge prud'homal en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu que la société Garage Picot fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2001) d'avoir jugé que les contrats de travail de deux salariés avaient été transférés de plein droit le 1er janvier 2000 de la société X... à la société Garage Picot en application de l'article L.

1089

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 00-46.187

Cour de cassation

Michel ont saisi le juge prud'homal en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Garage Picot fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2000) d'avoir jugé que les contrats de travail des salariés avaient été transférés de plein droit au 1er janvier 2000 en application de l'article L.

1090

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2003, 00-44.238

Cour de cassation

2 / que n'est pas illicite le licenciement d'un salarié protégé prononcé en vertu d'une autorisation postérieurement rétractée par son auteur ; qu'en retenant dès lors que nonobstant le licenciement prononcé par le mandataire-liquidateur pour motif économique le 4 janvier 1994 sur le fondement de l'autorisation accordée le 23 décembre 1993, le contrat de M. X... s'est poursuivi avec la société Vetura en application de l'article L. 122-12, du fait du retrait de ladite autorisation par l'inspecteur du Travail le 8 mars 1994, la cour d'appel a violé l'article L. 412-19 du Code du travail ; 3 / que selon l'article L.

1091

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-46.018

Cour de cassation

; qu'il a été licencié le 24 avril 1996 pour motif économique ; Attendu que la société Citibank international fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 2000) de l'avoir condamnée à payer des indemnités prévues dans l'accord du 6 mars 1996, pour les motifs qui sont exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de cet accord et des articles L. 122-12 et L.

1092

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-45.198

Cour de cassation

; que le 13 juin 1997, cette dernière a mis fin au contrat ; Attendu que la société Sorim fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 29 juin 2000) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de licenciement, en fonction d'une ancienneté acquise depuis l'année 1982, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles L.

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