Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 91
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-40.174
Cour de cassationY..., membre du Comité d'hygiène et sécurité des conditions de travail ; que l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation, par décisions des 8 et 11 février 1999, en retenant qu'une entité économique à laquelle étaient affectés les deux salariés avait été transférée de la société Otim à une société CTIM et que cette opération entrait dans les prévisions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que MM. X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 00-46.737
Cour de cassation1 / que la poursuite des contrats en cours n'interdit pas à l'employeur cessionnaire du contrat de travail de modifier ce contrat de travail, fût-ce de façon substantielle, et la rupture dudit contrat de travail en cas de refus du salarié n'est pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que le licenciement d'un salarié qui refuse une modification substantielle de son contrat de travail n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que cette modification substantielle reposait sur l'obligation légale d'assurer l'égalité de traitement des salariés placés dans une situation identique ; qu'en décidant que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 00-45.490
Cour de cassationX..., de la société Centre auto à la société SADAP ne constituait pas le transfert d'une entité économique conservant son identité, et par là même si le contrat de travail de M. X... n'avait pas été transféré de plein droit de l'ancien employeur au nouvel employeur, au motif erroné qu'un tel transfert serait exclu en l'absence de modification dans la situation juridique de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par le moyen et qui est surabondant, la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le poste occupé à Saint-Maximin la Sainte Baume par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 01-41.842
Cour de cassationLes licenciements prononcés par un liquidateur judiciaire sont privés d'effet lorsque l'entité économique, constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, est transférée à un repreneur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-40.049
Cour de cassation1994, la demande d'autorisation de licenciement qu'il avait soumise à l'Inspecteur du Travail ; Attendu que la société SMTPF fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 17 octobre 2000) d'avoir confirmé le jugement qui l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-12 et L. 122-4 du Code du travail et 1315 du Code civil, d'un défaut de base légale et d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-41.482
Cour de cassationLe cessionnaire de l'entreprise qui refuse de réintégrer un salarié protégé malgré l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, et bien que ce salarié lui ait demandé sa réintégration dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, doit supporter les conséquences de la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 00-44.847
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée le 12 mars 1979, en qualité de vendeuse par la société Monoprix ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 01-42.037
Cour de cassationont saisi le juge prud'homal en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu que la société Garage Picot fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2001) d'avoir jugé que les contrats de travail de deux salariés avaient été transférés de plein droit le 1er janvier 2000 de la société X... à la société Garage Picot en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 00-46.187
Cour de cassationMichel ont saisi le juge prud'homal en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Garage Picot fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2000) d'avoir jugé que les contrats de travail des salariés avaient été transférés de plein droit au 1er janvier 2000 en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2003, 00-44.238
Cour de cassation2 / que n'est pas illicite le licenciement d'un salarié protégé prononcé en vertu d'une autorisation postérieurement rétractée par son auteur ; qu'en retenant dès lors que nonobstant le licenciement prononcé par le mandataire-liquidateur pour motif économique le 4 janvier 1994 sur le fondement de l'autorisation accordée le 23 décembre 1993, le contrat de M. X... s'est poursuivi avec la société Vetura en application de l'article L. 122-12, du fait du retrait de ladite autorisation par l'inspecteur du Travail le 8 mars 1994, la cour d'appel a violé l'article L. 412-19 du Code du travail ; 3 / que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-46.018
Cour de cassation; qu'il a été licencié le 24 avril 1996 pour motif économique ; Attendu que la société Citibank international fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 2000) de l'avoir condamnée à payer des indemnités prévues dans l'accord du 6 mars 1996, pour les motifs qui sont exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de cet accord et des articles L. 122-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-45.198
Cour de cassation; que le 13 juin 1997, cette dernière a mis fin au contrat ; Attendu que la société Sorim fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 29 juin 2000) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de licenciement, en fonction d'une ancienneté acquise depuis l'année 1982, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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