Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 92

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
1093

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 01-41.733

Cour de cassation

Attendu que la société Citibank international fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2001) de l'avoir condamnée à payer une indemnité complémentaire de licenciement et une indemnité conventionnelle de licenciement, prévues dans l'accord du 6 mars 1996, pour les motifs qui sont exposés dans le mémoire susvisés et qui sont pris d'une violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-12 et L. 321-1 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

1094

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2003, 01-44.667

Cour de cassation

avec leurs partenaires habituels aient été définitivement rompus et qu'ils ne démontraient pas que des élèves aient été détournés au profit d'autres établissements et que l'on ne pouvait tirer de conséquences de l'embauche d'un petit nombre de salariés du fonds par l'EFJA après le 31 août 2000, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail et des articles R. 516-30 et R. 516-31 du même Code ; 6 / qu'en s'abstenant de relever l'urgence des mesures qu'elle a prises, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 516-30 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans excéder les attributions du juge des référés, retenu que la résiliation par les consorts X...

1095

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-44.799

Cour de cassation

fait droit aux demandes du salarié ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi de la société Georges Y... : Attendu que la société Georges Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle était l'employeur de M. X... et que le licenciement notifié par la société Groupe X... était nul, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-12 du Code du travail s'applique de plein droit et n'est pas laissé à la discrétion des salariés concernés, que dès l'instant où la société Georges Y... avait situé le transfert de M. X... à la société Groupe Y...

1096

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-46.416

Cour de cassation

le 1er avril 1999 et, à titre subsidiaire, que la société Michel X... devait poursuivre l'exécution de leurs contrats de travail ; Attendu que la société Suez-Lyonnaise des Eaux, qui vient aux droits de la société Lyonnaise des Eaux, fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle n'avait pas cessé d'être l'employeur des intéressés, qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 122-12 du Code du travail et de l'avoir condamnée à réintégrer les salariés en cause avec effet au 1er avril 1999 et à leur verser les salaires dus à compter de cette date et jusqu'au 4 août 1999, avec intérêts de droit à compter du jugement du conseil de prud'hommes, alors, selon le premier moyen : 1 / que les dispositions issues de l'article L.

1097

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 01-43.676

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail interprété au regard de la directive n° 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise. Il est indifférent, pour l'application de ces textes, que le repreneur de l'entité économique soit une personne morale de droit public liée à son personnel par des rapports de droit public et que l'entité économique transférée soit exploitée sous la forme juridique d'un service public administratif ou sous celle d'un établissement public industriel ou commercial..

1098

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-45.992

Cour de cassation

de frais ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 18 septembre 2000), d'avoir condamné la société la Caille des Vosges à verser des sommes à M. X... et d'avoir mis hors de cause la société La Caille des chaumes alors, selon le moyen : 1 / que, les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail, destinées à assurer la stabilité de l'emploi, s'imposent aux salariés comme aux employeurs successifs de sorte qu'ils ne peuvent y renoncer par des conventions particulières ; que, par suite, nonobstant les termes des accords passés entre la société La Caille des Vosges, la société cédante, M. X..., son directeur commercial, et la société La Caille des chaumes, la société cessionnaire, le contrat de travail liant M. X...

1099

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-46.170

Cour de cassation

base légale à sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en estimant que la lettre de la société Boisset du 9 avril 1998 valait contrat de travail alors que le contrat de travail conclu par M. X... avec la société Etablissements l'Héritier Guyot s'était poursuivi avec la société Boisset en application de l'article L.

1100

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-44.615

Cour de cassation

membres ; qu'en énonçant que le syndicat des copropriétaires n'était pas une personne morale distincte de la SCI dissoute, la cour d'appel a violé les articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1842 du Code civil ; 2 / que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties; que Mme X... qui invoquait le bénéfice de l'article L.

1101

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2002, 00-44.019

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ensemble la directive n° 77/187/CEE du 17 février 1977 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé en 1977 en qualité d'électricien d'entretien par la société INEF, qui l'a affecté au centre de fret de la société Air France à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle dont elle assurait la maintenance ; que la société Air France ayant repris en 1982 cette activité, elle a embauché M. X... en vertu d'un nouveau contrat de travail ; que le salarié a fait convoquer la société Air France devant la juridiction prud'homale pour faire juger que

1102

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 01-40.548

Cour de cassation

a été embauchée à compter du 1er janvier 1976, en qualité de coiffeuse, par Mme Y..., exploitante d'un salon de coiffure; que par acte du 2 juin 1997, Mme Y... a cédé son fonds de commerce à Mme Z..., propriétaire de plusieurs autres salons de coiffure, qui décidait de confier à une autre de ses salariées les fonctions de responsable de magasin que Mme X..., dont le contrat de travail lui avait été transféré en application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, exerçait depuis plusieurs années ; que par lettre du 23 juin 1997, Mme Z... proposait à Mme X...

1103

Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2002, 01-87.817

Cour de cassation

"alors, d'autre part, que la mention inexacte quant à la date d'un acte ne constitue une altération de la vérité qualifiable de faux que si la date de l'acte est l'élément essentiel de l'écrit ; que, en l'espèce, l'acte n'ayant pas vocation à avoir date certaine, le seul grief qui paraît en résulter pour le nouvel employeur, tenu par les termes de ce contrat en vertu de l'article L.

1104

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-46.515

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-1 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; Attendu que M. X..., engagé le 2 mai 1991 par la société GPF en qualité de cadre commercial, a été licencié pour motif économique le 4 février 1994 ; qu'après avoir engagé une instance prud'homale contre la société

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