Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 93
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-44.498
Cour de cassationLes articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail qui prévoient que lorsqu'un délégué du personnel ou un membre du comité d'entreprise est compris dans un transfert partiel d'entreprise, le transfert du salarié est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, énoncent un principe général applicable non seulement lorsque les conditions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail sont réunies, mais aussi lorsque le salarié est transféré en exécution d'un accord collectif, en cas de perte d'un marché. Il en résulte qu'en l'absence d'autorisation administrative, le salarié peut demander à être maintenu dans son emploi aux mêmes conditions de travail et de rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-44.365
Cour de cassation; qu'en condamnant dès lors la société Aldi Marché à assumer les conséquences de la rupture du contrat de travail du salarié résultant de cette modification, lorsque la modification étant intervenue antérieurment à la cession à l'initiative de l'employeur cédant, était exclusivement imputable à cette société de sorte qu'elle seule devait assumer les conséquences de la rupture du contrat de travail qui en était résultée, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2002, 00-46.186
Cour de cassationde travail en cours par le cessionnaire, ainsi que la poursuite par ce dernier de tous les contrats commerciaux, à l'exception du contrat Devernois ; que le conseil de prud'hommes de Roanne a jugé, le 16 décembre 1992, que les contrats de travail de MM. Da X..., Y... et Z... devaient se poursuivre avec la société Devernois par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que, sur tierce opposition des sociétés du groupe Transiciel, la cour d'appel de Lyon a rétracté les jugements prud'homaux par un premier arrêt en date du 13 octobre 1995 ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2002, 00-43.487
Cour de cassation; que cette société n'ayant pas repris le personnel de la société Challancin nettoyage, qui était le précédent titulaire dudit marché, les salariés se sont prévalus de la rupture de leurs contrats de travail par cette dernière ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que les conditions d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-43.423
Cour de cassationAttendu que le commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créanciers de la société TFM font grief à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu M. X... créancier d'un solde d'indemnité de préavis, de prime de treizième mois et d'indemnités de congés payés, pour les motifs qui sont exposés dans le mémoire susvisés et qui sont pris de la violation des articles L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-12, L. 122-14-13 du Code du travail et L. 223-18, L. 236-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-41.920
Cour de cassationSur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-42.938
Cour de cassation1 / que la cour d'appel, qui a constaté que les licenciements économiques opérés par Mme B... le 6 novembre 1995, préalablement à la cession de son fonds de commerce à M. C..., réalisée le 30 décembre 1995, et motivés par une suppression d'emploi liée à la restructuration d'un service, étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, devait nécessairement en déduire qu'ils avaient eu pour but ou pour effet de faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et comme tels étaient sans effet ; et qu'ainsi, elle a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, susvisé ; 2 / que le refus par M. C... de poursuivre l'exécution des contrats de travail des salariés licenciés par Mme B..., en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-45.166
Cour de cassationLa cession de participations que l'employeur détient dans d'autres sociétés ne suffit pas, à elle seule, à entraîner le transfert au cessionnaire d'une entité économique autonome. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui retient que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'applique en cas de cession de participations de l'employeur dans des sociétés, sans rechercher si ces cessions s'étaient accompagnées du transfert de moyens d'exploitation matériels et humains relevant d'une branche ou d'un secteur d'activité autonome.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 01-40.197
Cour de cassationUn office public d'huissier de justice constitue une entité économique autonome qui poursuit un objectif propre et dont l'identité est maintenue en cas de changement de titulaire. Une telle modification est en conséquence sans effet sur la situation des salariés qui y sont affectés et dont les contrats de travail doivent se poursuivre avec le nouveau titulaire, quelles que soient les particularités de la législation applicable à cette profession en Alsace-Moselle. Le refus de ce dernier de maintenir un salarié de l'étude dans son emploi s'analyse dès lors en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-44.936
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Luxottica à verser à M. X... des indemnités compensatrices de préavis, spéciale de rupture et pour licenciement abusif et irrégulier, l'arrêt attaqué retient que ladite société, qui a repris dans le courant du premier semestre 1995, en tout cas dès le mois de juin 1995, la distribution des articles de lunetterie dont le salarié assurait la représentation en sa qualité de VRP d'une société BNG Persol France, n'a pas intégré l'intéressé dans son personnel après la reprise de la commercialisation et de la distribution des objets ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-45.022
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, pour juger que la société Scavo avait poursuivi de plein droit le contrat de travail de Mme X... et décider que l'ancienneté de l'intéressée remontait à l'année 1970, l'arrêt attaqué retient, d'une part, qu'il est établi par une attestation du président de la société Scavo que ladite société a repris le fonds de commerce de la société X... et, d'autre part, qu'il s'agissait du transfert d'une entité économique ouvrant droit à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, qu'une certaine Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-42.542
Cour de cassationFRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 00-42.631 et n° S 00-42.542 ; Attendu que M. X... embauché par la société Dudec à Scionzier le 5 février 1969 en qualité de rectifieur puis passé au service de la société Tech Industries en juin 1994 par application de l'article L 122-12 du Code du travail a été licencié pour motif économique par lettre en date du 15 septembre 1997, que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 1998, le salarié a fait valoir sa priorité de réembauchage ; qu'il a par ailleurs, le 29 décembre 1997 saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi n° P 00-42.631 de l'employeur qui est…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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