Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 94

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
1117

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-44.171

Cour de cassation

X..., engagé par la société Béton Rhône-Alpes (BRA) le 13 février 1989, en qualité de chauffeur, a été employé à compter du 3 mai 1993 par la société Transport location béton (TLB) qui l'a licencié le 23 novembre 1993 ; qu'en aôut 1993, il a attrait la société TLB devant le conseil de prudhommes en demandant de constater la continuation de son contrat de travail initial en application de l'article L.

1118

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2002, 00-40.727

Cour de cassation

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Nouvelle Jolivet fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités et de dommages-intérêts pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une modification des termes du litige, de défauts ou de contrariétés de motifs, de manques de base légale au regard des articles L. 122-12, L. 122-14 et L. 122-32 du Code du travail et de violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que, sans modifier les termes du litige, tels qu'ils résultaient des demandes présentées par M. X...

1119

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2002, 00-42.193

Cour de cassation

moyen : 1 / que, comme l'avait rappelé la société des Plastiques Nicoul dans ses conclusions d'appel, le projet proposé par la société Saxo et accepté par le juge-commissaire prévoyait dans les conditions de la cession globale d'unité de production la reprise de seize salariés avec leur ancienneté ; qu'il ne prévoyait nullement l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail pour les autres salariés, dont faisait notamment partie Mme X...

1120

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2002, 00-44.632

Cour de cassation

Z..., l'arrêt attaqué retient qu'aucun des chefs de demande ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'objet du litige étant de faire juger que la reprise de l'exploitation avait entraîné au profit du repreneur le transfert d'une entité économique autonome, la demande de l'AGS, qui tendait à l'application de l'article L.

1121

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-42.776

Cour de cassation

PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été employé, en qualité de peintre très qualifié, du 16 août 1955 au 31 décembre 1989 par la Régie Renault dans sa succursale d'Epinal, puis, du 1er janvier 1990 au 30 avril 1997, par la Sodisep, qui a repris le centre en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que l'intéressé a pris sa retraite le 1er mai 1997 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de paiement du capital de fin de carrière prévu par l'article 2-14 de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du cycle et du motocycle et des activités annexes et d'indemnisation de son préjudice moral ; Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défense : Attendu que M. X...

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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1122

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-42.777

Cour de cassation

; qu'il n'en est autrement que lorsque les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ; Attendu que M. X... a été employé, en qualité de magasinier, du 1er avril 1976 au 31 décembre 1989, par la Régie Renault, dans sa succursale d'Epinal, puis, du 1er janvier 1990 au 14 février 1995, date de sa retraite par la société Sodisep, qui a repris le centre en application de l'article L.

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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1123

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-44.923

Cour de cassation

Cap Ile-de-France, avec effet au 7 mars 1998, pour confier alors à sa filiale, la société Serca, l'activité promotionnelle et d'animation des rayons ; que M. X..., employé par la société Cap Ile-de-France en qualité de responsable régional, a été informé par la société Casino de son refus de poursuivre le contrat de travail, celle-ci soutenant que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'était pas applicable ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement les sociétés Casino et Serca à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, des indemnités de rupture et une indemnité de congés payés, et d'avoir ordonné à la société Serca de remettre une attestation Assedic, alors, selon le moyen : 1 / que l'application de l'article L.

1124

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-41.643

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 155 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-17 du Code de commerce et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la cession globale des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire peut être autorisée par le juge-commissaire ; que l'unité de production dont la cession est envisagée correspond à un ensemble d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'il en résulte que la cession réalisée en vertu de cette autorisation entraîne de plein droit le transfert d'une

1125

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-44.939

Cour de cassation

Lorsqu'il est mis fin au contrat de location-gérance et que le fonds de commerce est donné en location à un nouveau gérant, la modification dans la situation juridique de l'employeur intervient en vertu de conventions successives et le dernier exploitant est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations nées au service du premier, conformément aux dispositions de l'article L. 122-12-1, alinéa 1, du Code du travail.

1126

Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2002, 2002/31227

Cour d'appel

personnel de cette compagnie ont été transférés au sein d'Air France à cette date. L'article 1.2 du statut des personnels, adopté par le conseil d'administration d'Air France le 19 mars 1997, prévoit : Le présent statut s'applique également aux salariés dont le contrat de travail est transféré à la Compagnie nationale Air France par application de l'article L.122-12 du Code du travail, notamment à la suite d'une location-gérance, dans les conditions suivantes : - Les dispositions du statut sont applicables dès le jour du transfert des contrats de travail, nonobstant le dernier alinéa de l'article L.132-8 du Code du travail, aux salariés relevant des mêmes catégories de personnel que celles régies par le statut, - Toutefois, les dispositions des conventions et accords collectifs applicables à cette date à ces…

Contrat de travailTransfert d'entreprise+4
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1127

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2002, 00-43.698

Cour de cassation

; que, toutefois, ladite société n'a pu entrer dans les lieux dans lesquels le gestionnaire précédent s'était maintenu sans droit que le 26 mars 1996 ; que les salariés ont alors saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société EFFIPARC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à quatre salariés, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article L.

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