Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 95

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Décisions associées2 954
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
1129

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 01-60.666

Cour de cassation

décidé par lui et la procédure de rupture envisagée de telle sorte que le salarié puisse se trouver dans la situation de rechercher une protection étrangère à l'institution ; qu'il résulte de l'ensemble des motifs du jugement que l'employeur, loin de rechercher à licencier à tout prix M. X..., l'a conservé à son service en considérant que l'article L.

1131

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.483

Cour de cassation

; qu'ayant relevé qu'en cours d'exécution du contrat de travail à temps plein, la salariée avait accepté de travailler à temps partiel, la cour d'appel, après avoir exactement décidé qu'était remplie la condition prévue par la convention collective liant l'octroi de la majoration à la modification du contrat de travail, a justement décidé qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, l'employeur était tenu de payer le salaire conventionnnel majoré ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HLM de Verdun, Thierville, Belleville aux dépens ; Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X...

1132

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.566

Cour de cassation

les contrats de travail des salariés concernés et de l'avoir condamnée, d'une part, à payer les salaires échus depuis le 15 juillet 1997 jusqu'au jour de la reprise du travail à la SRDE, ainsi que les congés payés afférents et, d'autre part, à établir les bulletins de salaire correspondant, alors, selon le premier moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.

1134

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-41.706

Cour de cassation

avait ainsi soutenu dans ses conclusions d'appel qu'en renouvelant le 2 juillet 1991 le congé parental d'éducation de Mme Z..., Mme Y... était intervenue comme employeur exploitant un fonds de commerce "La Rotonde" ; que ce moyen revêtait une importance fondamentale pour l'issue du litige dans la mesure où elle était susceptible de neutraliser l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail aux dépens de Mme A..., en conduisant les juges du fond à considérer que Mme Z... était demeurée la salariée de Mme Y...

1135

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2002, 01-43.500

Cour de cassation

, avocat de M. de XQ..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 01-43.500 à C 01-43.545 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'AGS et sur le moyen unique du pourvoi incident du liquidateur judiciaire réunis : Vu l'article L.

1136

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2002, 01-43.467

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, interprété au regard de la directive n° 77/187/CEE, du 14 février 1977, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise. La seule circonstance que le cessionnaire soit un établissement public à caractère administratif lié à son personnel par des rapports de droit public ne peut suffire à caractériser une modification dans l'identité de l'entité économique transférée. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, en se fondant sur une telle circonstance, écarte l'application ou l'article précité dans le cas de l'acquisition d'une clinique privée par un hôpital public.

1137

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2002, 01-43.468

Cour de cassation

, avocat de M. de G..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 01-43.468 à C 01-43.476 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'AGS et sur le moyen unique du pourvoi incident du liquidateur judiciaire réunis : Vu l'article L.

1139

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-43.610

Cour de cassation

2 / que lorsque l'employeur a rompu le contrat de travail d'un salarié en violation de dispositions d'ordre public, seul le salarié peut se prévaloir de la nullité en résultant et demander la poursuite de son contrat de travail ; qu'en privant d'effet les licenciements prononcés par le liquidateur et en imputant aux salariés la rupture des contrats de travail par le seul effet de l'article L.

1140

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-41.860

Cour de cassation

cour d'appel, qui a méconnu que le contrat de travail de Mlle Z... s'est poursuivi avec la société Euro Entreposage, et que, dès lors M. Y..., qui ne pouvait pas la licencier, n'a pu, non plus, méconnaître, vis-à-vis de Mlle Z..., l'ordre des licenciements qu'autorisait le jugement arrêtant le plan de redressement pas voie de cession, a violé les articles L. 122-12 du Code du travail et 63 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'en toute hypothèse, dans le cas où l'administrateur, sans attendre la conclusion de l'acte de cession consécutif au jugement arrêtant le plan de redressement par voie de cession, confier la gestion de l'entreprise du cédant au cessionnaire, le cessionnaire devient l'employeur des salariés de l'entreprise du cédant ; qu'en énonçant que M.

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