Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.006
Arrêt du 27 juin 2002Pourvoi n° 00-44.006
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, cependant, que, par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, c'est le même contrat de travail qui se poursuit de plein droit avec le nouvel employeur auquel sont transmis tous les droits et obligations de l'ancien employeur, peu important le refus du transfert par le salarié.
- Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que le contrat de travail de l'intéressé avait été transmis à la société Laboratoires Fornet à la date de la notification qui lui avait été faite, le 16 mars 1999, de la décision de l'inspecteur du travail autorisant ce transfert, en sorte que la société Wyeth Lederlé n'était plus son employeur à la date de la saisine, le 24 août 1999, du juge prud'homal des référés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14 du même Code ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé en 1974 en qualité de visiteur médical par la société Martinet ; que son contrat de travail s'est poursuivi au sein des sociétés Laboratoires Wyeth France puis Wyeth Lederlé ; qu'il a été nommé délégué syndical et élu conseiller prud'homal ; que la société Wyeth Lederlé a cédé l'activité du service de médecine interne, auquel était affecté M. X..., à la société Laboratoires Fornet ; que, le 15 mars 1999, l'inspecteur du Travail, considérant que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail avaient été déclarées applicables à la modification dans la situation juridique de l'employeur par une décision de justice, a autorisé le transfert du contrat de travail de ce salarié protégé ; que M. X... a refusé, le 22 mars 1999, ce transfert ; que l'inspecteur du Travail a refusé le 3 août 1999 à la société Laboratoires Fornet, qui l'avait sollicitée, l'autorisation de le licencier, au motif que la demande aurait dû être faite par la société Wyeth Lederlé " pour refus de modification du contrat de travail " ; qu'alors, M. X... a fait convoquer la société Wyeth Lederlé devant la formation de référé du conseil de prud'hommes à l'effet, d'une part, de faire juger qu'il avait été licencié de manière irrégulière et abusive et, d'autre part, d'obtenir la remise d'un certificat de travail et le versement d'une provision sur l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'il estimait lui être due ;
Attendu que, pour faire droit aux demandes du salarié, l'arrêt retient que ce dernier a refusé dès le 11 septembre 1998 la modification de son secteur géographique et qu'il a réitéré ce refus le 22 mars 1999, y ajoutant le refus de son transfert au sein de la société Laboratoires Fornet ; que la société Wyeth Lederlé, qui a considéré qu'il n'y avait pas modification de son contrat de travail, a cessé de le rémunérer le 17 mars 1999 ; qu'il appartenait à cette société de demander à l'inspecteur du Travail l'autorisation de licencier l'intéressé ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que la rupture du contrat de travail est intervenue et qu'elle est imputable à la société Wyeth Lederlé ; que la situation dans laquelle se trouve M. X... du fait de son employeur constitue un trouble manifestement illicite ;
Attendu, cependant, que, par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, c'est le même contrat de travail qui se poursuit de plein droit avec le nouvel employeur auquel sont transmis tous les droits et obligations de l'ancien employeur, peu important le refus du transfert par le salarié ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que le contrat de travail de l'intéressé avait été transmis à la société Laboratoires Fornet à la date de la notification qui lui avait été faite, le 16 mars 1999, de la décision de l'inspecteur du travail autorisant ce transfert, en sorte que la société Wyeth Lederlé n'était plus son employeur à la date de la saisine, le 24 août 1999, du juge prud'homal des référés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et les autres branches du second moyen :
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1ab9ba5988459c52f74
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ab9ba5988459c52f74.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2002.
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