Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-43.487
Arrêt du 6 novembre 2002Pourvoi n° 00-43.487
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 mars 2000), que la RATP a attribué le marché d'entretien de la ligne B du RER à la société Eden vert à compter du 1er avril 1998; que cette société n'ayant pas repris le personnel de la société Challancin nettoyage, qui était le précédent titulaire dudit marché, les salariés se sont prévalus de la rupture de leurs contrats de travail par cette dernière.
- Réponse: Et sur le second moyen: Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes des salariés à titre de remboursement de frais de transport du 1er avril 1998 à janvier 1999, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la SA Challancin selon lesquelles depuis le 1er avril 1998, les salariés n'avaient exercé aucune activité professionnelle et n'avaient donc exposé aucun frais de transport, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 mars 2000), que la RATP a attribué le marché d'entretien de la ligne B du RER à la société Eden vert à compter du 1er avril 1998 ; que cette société n'ayant pas repris le personnel de la société Challancin nettoyage, qui était le précédent titulaire dudit marché, les salariés se sont prévalus de la rupture de leurs contrats de travail par cette dernière ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'étaient pas applicables et d'avoir, en conséquence, prononcé, d'une part, la mise hors de cause de la société Eden vert, d'autre part, la résiliation judiciaire des contrats de travail de six salariés aux torts de la SA Challancin nettoyage, alors, selon le moyen, que l'absence de transfert d'éléments d'actif n'exclut pas nécessairement le transfert d'entreprise ; que, dès lors, en se bornant à constater l'absence de transfert des éléments d'exploitation pour décider que la reprise de l'activité d'entretien des espaces verts de la ligne B du RER, qui occupait au moins 6 salariés dont certains avaient plus de 20 ans d'ancienneté, ne constituait pas le transfert d'une entité économique qui peut résulter de l'identité d'activité, des méthodes d'exploitation et du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu que la perte d'un marché n'entraînant pas à elle seule l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que la société Challancin nettoyage avait perdu le marché d'entretien litigieux et que la société Eden vert avait obtenu un nouveau marché qu'elle a exploité à l'aide de moyens différents, a pu décider qu'il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique autonome au sens du texte susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes des salariés à titre de remboursement de frais de transport du 1er avril 1998 à janvier 1999, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la SA Challancin selon lesquelles depuis le 1er avril 1998, les salariés n'avaient exercé aucune activité professionnelle et n'avaient donc exposé aucun frais de transport, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, en confirmant le jugement entrepris qui avait constaté que le versement d'une somme à titre de remboursement de frais de transport était justifié, a répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Challancin nettoyage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eden vert ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137240bcd5801467741188d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240bcd5801467741188d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 novembre 2002.
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