Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.687

Arrêt du 17 septembre 2003Pourvoi n° 01-43.687

Publié au BulletinContrat de travailModification du contratClause de non-concurrence
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié avait consenti par écrit, le 25 février 1998, à la résiliation à compter du 1er mars suivant du contrat de travail conclu en 1995 puis qu'il avait signé, le 28 février 1998, un contrat de travail prenant effet au 1er mars et comportant de nouvelles clauses et alors qu'aucune fraude n'était alléguée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
  • Portée: Si, en vertu de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le contrat de travail en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur subsiste avec le nouvel employeur, ce texte ne fait pas obstacle à ce que, celui-ci, sous réserve de fraude, convienne avec le salarié de nover le contrat en cours.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ensemble l'article 1273 du Code civil ;

Attendu que M. X..., engagé en 1995 en qualité d'animateur technico-commercial par la société française de Transmission de données par radio (TDR), a été promu ingénieur commercial ; que la société TDR ayant été absorbée par la société CEGETEL-SFR, ladite société lui a proposé un nouveau contrat de travail, qui, tout en lui maintenant sa qualification professionnelle et l'ancienneté acquise depuis 1995, prévoyait un nouveau mode de calcul de sa rémunération et l'adjonction d'une clause de non-concurrence assortie d'une contrepartie pécuniaire ; qu'il a accepté cette modification puis que, soutenant que son emploi ne correspondait plus à sa qualification professionnelle, il a demandé à être affecté à un poste conforme à son titre, avant de saisir la juridiction prud'homale d'une action en nullité du nouveau contrat et résolution judiciaire de l'ancien contrat aux torts de l'employeur et au versement par ce dernier de diverses sommes ;

Attendu que, pour juger nul le nouveau contrat de travail du salarié, l'arrêt retient que, lors de l'absorption de la société TDR par la société CEGETEL-SFR, le contrat de travail de l'intéressé a été transmis de plein droit à la société CEGETEL-SFR conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et que l'opération de mutation concertée ayant consisté à résilier le premier contrat pour lui substituer un nouveau contrat comportant une modification des conditions de rémunération et une clause de non-concurrence contrevient aux dispositions d'ordre public de ce texte ;

Attendu, cependant, que si, en vertu de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le contrat de travail en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur subsiste avec le nouvel employeur, ce texte ne fait pas obstacle à ce que, sous réserve de fraude, celui-ci convienne avec le salarié de nover le contrat en cours ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié avait consenti par écrit, le 25 février 1998, à la résiliation à compter du 1er mars suivant du contrat de travail conclu en 1995 puis qu'il avait signé, le 28 février 1998, un contrat de travail prenant effet au 1er mars et comportant de nouvelles clauses et alors qu'aucune fraude n'était alléguée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X... et l'ASSEDIC de Nancy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CEGETEL-SFR.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailModification du contratClause de non-concurrenceSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1b39ba5988459c531ef

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1b39ba5988459c531ef.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 septembre 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.