Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.106

Arrêt du 8 octobre 2003Pourvoi n° 01-43.106

Non publiéContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, pour mettre hors de cause la société Floralies paysage Ile-de-France, la cour d'appel a retenu que celle-ci n'avait acquis qu'une partie du fonds de commerce de Sevron, puisque les locaux et le bail sont restés la propriété de la société Floralies paysage, qui de surcroît, a conservé dans les lieux un établissement secondaire, en sorte qu'aucun transfert d'une entité économique n'étant intervenu lors de la seconde vente, la société Floralies paysages est en conséquence demeurée le seul employeur de M. X.
  • Solution: CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société Floralies paysage Ile-de-France, l'arrêt rendu le 29 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, interprété au regard de la directive 77/187/CEE, du 17 février 1977 ;

Attendu que M. X..., qui était entré au mois d'octobre 1987 comme jardinier-paysagiste au service des époux Y..., exploitant à Sevron un fonds de commerce d'horticulteur-paysagiste, a été victime d'un accident du travail, le 13 octobre 1988 ; qu'alors que son contrat de travail était suspendu, les époux Y... ont cédé leur fonds à une société Floralies Paysages, qui avait son siège principal à Sevron et un établissement secondaire à Roanne ; qu'ayant décidé, en 1994, de transférer son siège à Roanne, celui de Sevron devenant alors un établissement secondaire, et de modifier son objet social, la société Floralies paysages a cédé le 15 novembre 1994 une partie du fonds qu'elle avait acquis des époux Y... à une société Floralies paysages Ile-de-France, à l'exclusion des locaux et du droit au bail ; que reprochant à son employeur d'avoir rompu le contrat de travail, M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires, en appelant à la procédure, en cause d'appel, la société Floralies paysages ;

Attendu que, pour mettre hors de cause la société Floralies paysage Ile-de-France, la cour d'appel a retenu que celle-ci n'avait acquis qu'une partie du fonds de commerce de Sevron, puisque les locaux et le bail sont restés la propriété de la société Floralies paysage, qui de surcroît, a conservé dans les lieux un établissement secondaire, en sorte qu'aucun transfert d'une entité économique n'étant intervenu lors de la seconde vente, la société Floralies paysages est en conséquence demeurée le seul employeur de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations, d'une part, que M. X... exerçait une activité de jardinier paysagiste, d'autre part, que la société Floralies paysages Ile-de-France avait acquis en 1994 la partie du fonds de la société Floralies paysages relevant de l'activité horticulteur paysagiste, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la reprise par la société cessionnaire de cette branche d'activité n'avait pas entraîné le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité s'était poursuivie, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société Floralies paysage Ile-de-France, l'arrêt rendu le 29 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372410cd58014677411cbf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372410cd58014677411cbf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 octobre 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.