Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.116

Arrêt du 3 mars 2004Pourvoi n° 02-40.116

Non publiéSalaire / rémunération
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui, abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen et qui est surabondant, a constaté par des motifs non critiqués que ". le Pavillon de la mutualité n'a pas acheté ni repris, sous quelque forme que ce soit des cabinets des médecins et chirurgiens opérant dans un cadre libéral au sein de la Polyclinique du Médoc au rang desquels figurait la SCP Z. -Y.", faisant ainsi ressortir l'absence de transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Denise X..., engagée le 1er octobre 1975, comme secrétaire médicale par le docteur Y..., médecin libéral, puis par la SCP Z...-Y... , à la création de cette dernière en 1980, en bénéficiant du statut de cadre et de la reprise intégrale de son ancienneté, a exercé ses fonctions à la Polyclinique du Médoc ; que, à la suite de la cession de la Polyclinique du Médoc au Pavillon de la Mutualité en 1995, elle s'est vu proposer, en décembre 1997, un contrat à durée indéterminée, par le Pavillon de la Mutualité, en tant que commis administratif; qu'elle a refusé de le signer considérant qu'elle devait bénéficier de la poursuite de son contrat antérieur par application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (Bordeaux, 6 novembre 2001) d'avoir dit que l'article L. 122-12 du Code du travail ne s'imposait pas au Pavillon de la Mutualité dans ses relations contractuelles d'employeur avec sa salariée Mme Denise X... et d'avoir en conséquence débouté cette dernière de ses demandes tendant à voir juger que le maintien de son ancienneté, de sa position cadre et de son salaire mensuel devait lui être garanti ainsi qu'à voir condamner le Pavillon de la Mutualité au paiement d'un rappel de salaires pour la période du 1er janvier 1998 au 30 août 2001, ainsi qu'à lui remettre les bulletins de salaire correspondants rectifiés, alors, selon le moyen, que :

1 / Mme X... soutenait que le service de chirurgie générale digestive et vasculaire des docteurs Y... et Z... avait été transféré à la clinique et avait poursuivi son activité sans changement ;

qu'au décès du docteur Y..., celui-ci avait été remplacé par le docteur A... dont Mme X... est demeurée la secrétaire ; qu'ainsi, le service de chirurgie digestive et vasculaire constitue l'entité économique autonome, peu important la forme sous laquelle il était juridiquement exploité ; qu'en se contentant d'affirmer abstraitement par motifs propres que deux médecins salariés d'une vaste structure ne poursuivent aucun objectif propre, et par motifs adoptés que les matériels n'ont pas été transférés, et que les activités de Mme X... ont été modifiées, la cour d'appel qui n'a pas recherché comme elle y était invitée si le service de chirurgie générale digestive et vasculaire ne constituait pas une entité propre n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

2 / le transfert des salariés dans les conditions prévues par l'article L. 122-12 du Code du travail en un cas où il n'aurait pas normalement à trouver application peut résulter de l'application volontaire qui en est faite ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Mme Denise X..., qui n'avait pas été licenciée par la SCP de médecins Z... et Y..., avait continué à travailler au sein du Pavillon de la Mutualité au service de ces deux médecins ; qu'en s'abstenant de rechercher si les parties n'avaient pas ainsi manifesté leur intention de faire une application volontaire de l'article L. 122-12 du Code du travail, en sorte qu'ainsi que le soutenait Mme Denise X..., les prescriptions de ce texte lui étaient applicables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-12 du Code du travail et 1134 du code civil et, pour décider que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'étaient pas applicables et débouter la salariée de ses diverses demandes, l'arrêt attaqué relève que les matériels de la SCP Z...-Y... n'avaient pas été transférés ; que le Pavillon de la mutualité n'avait ni acheté ni repris, sous quelque forme que ce soit, les cabinets des médecins et chirurgiens opérant dans un cadre libéral; qu'au contraire après le versement d'une indemnité aux médecins constituant la SCP Z... -Y..., ces derniers avaient conclu des

contrats de travail salariés à temps plein avec le Pavillon de la mutualité ; que l'entité économique qu'était la SCP Z...-Y... avait perdu son identité, deux médecins salariés d'une vaste structure hospitalière qui constitue en elle même une entité économique ne poursuivant aucun objectif propre;

que, pour ces raisons l'activité de Denise X... s'est trouvée modifiée ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen et qui est surabondant, a constaté par des motifs non critiqués que "... le Pavillon de la mutualité n'a pas acheté ni repris, sous quelque forme que ce soit des cabinets des médecins et chirurgiens opérant dans un cadre libéral au sein de la Polyclinique du Médoc au rang desquels figurait la SCP Z... -Y...", faisant ainsi ressortir l'absence de transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372421cd58014677412a96

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372421cd58014677412a96.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.