Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.259
Arrêt du 2 juin 2004Pourvoi n° 02-47.259
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 02-47.259 et N 02-47.261 ;
Sur le moyen unique des pourvois :
Attendu que Mmes X... et Y..., salariées de la société Clinique Les Eaux marines, ont été licenciées le 21 novembre 1986 pour motif économique, après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de leur employeur et l'adoption d'un plan de cession par la juridiction commerciale, le 8 novembre 1996 ;
Attendu que le commissaire à l'exécution du plan de la société Clinique Les Eaux Marines fait grief aux arrêts attaqués (Basse-Terre, 9 septembre 2002) d'avoir reconnu ces salariées créancières de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il est dérogé à l'article L. 122-12 du Code du travail lorsqu'en application des articles L. 621-62 et L. 621-64 du Code de commerce, le plan de cession de l'entreprise prévoit des licenciements, autorisés par le jugement l'homologuant et cette autorisation constituant le motif économique du licenciement, ledit licenciement ne peut, sauf fraude, être déclaré sans cause réelle et sérieuse du seul fait que l'emploi occupé par le salarié licencié a été pourvu par le cessionnaire ; qu'ainsi, en considérant que le licenciement des salariées était dépourvu de cause économique, dès lors que ses fonctions étaient occupées dans la société nouvelle Les Eaux marines, cessionnaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article L. 321-1 du Code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariées licenciées avaient immédiatement été remplacées dans leurs emplois, par du personnel spécialement recruté à cette fin, a ainsi fait ressortir que les licenciements avaient été obtenus par fraude ; qu'elle en a exactement déduit qu'ils étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372456cd58014677414ac0
